ARTICLE 47. - Les bénéfices passibles de l'impôt
sur les sociétés sont ceux réalisés dans le
cadre d'établissements situés en Tunisie et ceux dont l'imposition
est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de
non double imposition.
ARTICLE
48. -
- Les provisions au titre des créances
douteuses des entreprises bancaires et les entreprises de leasing
- bis. - Les provisions constituées
pour dépréciation de la valeur des actions et parts
sociales des entreprises bancaires et les entreprises de leasing
- ter. - Relèvement
des taux des provisions déductibles du bénéfice
soumis à l'impôt sur les sociétés, prévues
aux paragraphes I et I bis
- quater. Note
- Encouragement
des opérations de fusion
- Les Réserves techniques constituées
par les compagnies d'assurances ou de réassurances, de capitalisation
ou d'épargne
- Les revenus distribués au
sens des dispositions de l'alinéa "a" du paragraphe
II de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 30 Ã l'exclusion
des jetons de présence et de l'article 31
- Logement des gérants des sociétés
à responsabilité limitée ou des sociétés
en commandite par actions et des membres du conseil d'administration
des sociétés anonymes ainsi que leur conjoint et enfants
non émancipés
- Les rémunérations allouées
aux associés gérants
- Les jetons de présence
- Les intérêts servis
aux associés
- Les bénéfices
provenant de la location d'immeubles ou de la restauration au profit
des étudiants
- ter. Les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital des sociétés
d'investissement à capital risque
- quater. - La plus-value
de cession des actions et des parts sociales réalisées
par les sociétés d'investissement de capital risque
- quinquies. - La plus-value
de cession des actions réalisées par les sociétés
d'investissement à capital fixe
- sexies. - La plus-value
de cession des actions réalisée par les établissements
bancaires inscrites à l'actif de leurs bilans
- septies. - La plus-value
d'apport, en cas de fusion de sociétés, d'éléments
d'actif
- octies. - Les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial ou Ã
son augmentation des entreprises qui réalisent des projets
d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants
- nonnes. - Les intérêts
des dépêts et des titres en devises et en dinars convertibles
- decies (nouveau). - Les
bénéfices provenant des opérations d'exportation
de services et d'exportation de marchandises
- decies bis. - Les bénéfices
provenant des opérations de courtage international
- undecies. - Les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial ou Ã
son augmentation des entreprises qui s'installent à l'étranger
ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et
de services tunisiens
- duodecies. - Les bénéfices
réinvestis dans la réalisation de projets qui s'installent
à l'étranger ayant pour objet exclusif la commercialisation
de marchandises et de services tunisiens
- terdecies. - Les créances
en principal et en intérêts abandonnées par les
banques au profit des entreprises en difficultés
- quaterdecies. - Les créances
irrécouvrables ayant fait l'objet des provisions requises
- quindecies. - Les bénéfices
provenant de la location des constructions verticales destinées
à l'habitat collectif social ou économique
- sexdecies. - Les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial ou Ã
son augmentation des entreprises exerçant exclusivement dans
le secteur du montage des équipements informatiques et dans
les secteurs des services et ingénierie informatique et les
services connexes
- septdecies. - Les bénéfices
réinvestis au sein de l'entreprise pour les entreprises exerçant
exclusivement dans le secteur du montage des équipements informatiques
et dans les secteurs des services et ingénierie informatiques
et les services connexes
- octodecies. - Les dons
et subventions accordés au profit du Fonds National de l'Emploi
- nonodecies. - Les amortissements
financiers relatifs aux équipements, matériel et immeubles
objet de contrats de leasing.
- vicies. - Les bénéfices
provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance
fiscales
- unvicies. - Les créances douteuses
dont le montant en principal et en intérêts ne dépasse pas cinq cents
dinars par débiteur
- duovicies. - Les fonds d'amorçage
- L'impôt sur les sociétés
- Le déficit d'un exercice
ARTICLE
48 Bis. - Note
- Les sociétés exerçant essentiellementNote
dans le secteur
de services informatiques, d'ingénierie informatique et de
services connexes tels que définis par le paragraphe
IX de l'article 39 du présent code et qui offrent Ã
leurs salariés l'option de souscription à leur capital
social ou d'acquisition de leurs actions ou parts sociales Ã
un prix et dans un délai déterminés, peuvent
déduire la moins-value résultant de la levée
de l'option de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
au titre de l'exercice au cours duquel la levée de l'option
a eu lieu et ce dans la limite de 25% de la valeur réelle des
actions ou des parts sociales, Ã la date de l'offre de l'option,
et sans que la déduction totale à ce titre excède
5% du bénéfice imposable après déduction
des provisions.
Les dispositions du paragraphe précédent du présent
article s'appliquent également aux sociétés qui
opèrent essentiellement dans les secteurs de la technologie
de communication et des nouvelles technologies prévus au paragraphe
IV de l'article 39 du présent code.Note
- La moins-value visée au paragraphe I du présent article
est calculée sur la base de la différence entre la valeur
réelle des actions ou parts sociales, à la date de l'offre
de l'option et leur valeur fixée à cette même
date pour y souscrire ou pour les acquérir.
La valeur réelle des actions et des parts sociales est déterminée,
à la date de l'offre de l'option, d'après :
- Leur cours moyen journalier à la Bourse des Valeurs Mobilières
de Tunis du dernier mois de l'exercice précédant celui
au cours duquel l'option est offerte pour les actions cotées
à la bourse ;
- Leur valeur réelle déterminée d'après
le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel
l'option est offerte pour les autres actions et pour les parts sociales.
- Le bénéfice du droit à déduction prévu
par le paragraphe I du présent article est subordonné
à :
- La tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises ;
- L'exclusion de l'option des salariés dont la participation
au capital de l'entreprise excède, au moment de l'offre
de l'option, 10% de son capital souscrit ;
- La production, à l'appui de la déclaration annuelle
de l'impôt, d'un étai détaillé comportant
les noms des salariés bénéficiaires de l'option,
le nombre d'actions ou de parts sociales souscrites ou acquises
par chacun d'eux ainsi que la valeur réelle et la valeur
de souscription ou d'acquisition de ces titres et la moins-value
déduite ;
- La non-délivrance des actions à leurs titulaires
et le non-changement des noms des bénéficiaires
de parts sociales avant l'expiration de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle l'option est levée.
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