Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETESSection III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEARTICLE 48. |
VII. decies bis. - Note
Ajouté
par l'article 32 de la loi n°2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi
de finances pour l'année 2001 Pour le décompte de la période de dix ans pour les entreprises en activité avant le 1er janvier 2000, sont prises en considération les opérations de courtage réalisées à partir du 1er janvier 2000. Le bénéfice de cette déduction est subordonné
au respect des conditions prévues par le paragraphe
V bis de l'article 39 du présent code. |