Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETESSection III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEARTICLE 48. |
VII. decies. (Nouveau) - Note
Ajouté
par l'article 27 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999 Bénéficient de cette déduction les bénéfices provenant des prestations de services et des ventes de marchandises produites localement aux entreprises totalement exportatrices prévues par le code d'incitations aux Investissements, aux entreprises établies dans les zones franches économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par les textes subséquents, aux sociétés de commerce international prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée par les textes subséquents et aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 à condition que les marchandises et les services en question soient nécessaires à l'activité des dites entreprises. La période de dix ans commence à courir pour les entreprises en activité avant le 1er janvier 2000, à compter de la première opération d'exportation réalisée à partir du 1er janvier 1999. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services financiers, aux opérations de location et aux ventes de carburants, d'eau, d'énergie et de produits miniers et de carrière.
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