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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du «Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés»

JORT n°21 du 29 mars 1989, pages 1468 et suivantes

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE PREMIER. - Les textes annexés à la présente loi et relatifs à l'imposition des revenus et des bénéfices des personnes physiques et des personnes morales sont réunis sous le titre "Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés".

ARTICLE 2. - Sont supprimés pour les revenus et bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1990 :

  • L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux prévu par l'article 9 de la loi n°85-109 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986.
  • L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales prévu par l'arrêté du 30 mars 1954, tel que modifié ou complété par les textes subséquents;
  • L'impôt sur les traitements et salaires publics et privés, indemnités et émoluments, pensions et rentes viagères, institué par le décret du 29 mars 1945, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,
  • L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et sur les intérêts des créances hypothécaires ou privilégiées, instituée par le décret organique du 23 décembre 1918, tel que modifié ou complété par les textes subséquents;
  • L'impôt sur le revenu des créances institué par le décret organique du 20 décembre 1919, tel que modifié ou complété par les textes subséquents;
  • La contribution personnelle d'Etat instituée par le décret du 31 mars 1932, tel que modifié ou complété par les textes subséquents;
  • Et la contribution de solidarité instituée par la loi n°73-72 du 19 novembre 1973. telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents.
    Est également supprimé, pour les bénéfices et revenus réalisés à compter du 1er janvier 1990, l'impôt sur les bénéfices des sociétés prévu par l'article 9 de la loi n°85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986.

ARTICLE 3. - Il est institué un impôt sur le revenu des personnes physiques dénommé "Impôt sur le revenu" et un impôt sur les bénéfices des sociétés dénommé "Impôt sur les sociétés" applicables dans les conditions définies par le code visé à l'article 1er de la présente loi, aux revenus et bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1990.

ARTICLE 4. - Les avances dues au titre de l'année 1990 par les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non commerciale sont calculées sur la base de la somme de l'impôt cédulaire, de la contribution de solidarité et de la contribution personnelle d'Etat dont ces personnes sont redevables au titre de leurs revenus de l'année 1989.

ARTICLE 5. - Les revenus et bénéfices réalisés en 1989 et antérieurement continuent à être soumis, jusqu'à l'expiration des délais de prescription, aux dispositions en vigueur avant l'institution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

ARTICLE 6. - Les excédents d'avances ou d'impôts supprimés sont imputables sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés dû en 1991 et ultérieurement ou sur les avances dues au titre de ces impôts et ce, dans les même conditions et limites prévues par la législation supprimée.

ARTICLE 7. - Les dispositions de l'article 8 de la loi n°87-71 du 26 novembre 1987 relative à l'amnistie fiscale demeurent applicable.

ARTICLE 8. -

  1. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l'exclusion de ceux régissant les avantages fiscaux :
    1. - L'impôt sur le revenu institué par l'article 3 de la présente loi remplace les impôts supprimés en vertu du paragraphe 1er de l'article 2 de la présente loi ;
    2. - L'impôt sur les sociétés institué par l'article 3 de la présente loi remplace "l'impôt sur les bénéfices des sociétés" supprimé en vertu du paragraphe 2 de la présente loi.
  2. - Toutefois, pour l'application des avantages fiscaux prévus par les textes en vigueur, il sera procédé à la reconduction dans les mêmes conditions et limites :
    1. - Des avantages octroyés au titre de la contribution personnelle d'Etat ;
    2. - Des avantages accordés au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés au niveau de l'impôt sur les sociétés ;
    3. - De l'exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au profit des associés non-résidents, au niveau de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 9. -

  1. - Sont maintenues dans les mêmes limites, les déductions au titre des bénéfices ou revenus réinvestis dans les projets réalisés dans les zones décentralisées telles que définies par les textes en vigueur ainsi que ceux réinvestis dans le secteur agricole et de la pêche et au titre des dépôts en compte d'épargne-projet.
  2. - Les déductions au titre des bénéfices ou revenus réinvestis dans les projets agréés avant le premier janvier 1990 en vertu des textes en vigueur restent applicables.
    Toutefois, pour les sociétés d'investissement agréées, cette disposition s'applique dans la limite du capital initial souscrit avant le 1er janvier 1990.
  3. - Note

ARTICLE 10. Note - Demeurent applicables les avantages accordés en vertu des textes en vigueur au titre des emprunts de l'Etat émis avant le 1er janvier 1990 et les emprunts obligataires émis par les sociétés et ayant obtenu le visa de la bourse des valeurs mobilières avant le 1er janvier 1990.

ARTICLE 11. - La retenue à la source prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés visé à l'article premier de la présente loi, s'applique aux intérêts des dépôts en comptes spéciaux d'épargne dus au titre de 1990 et ultérieurement.

Jurisitetunisie ARTICLE 11 bis. - Note

ARTICLE 12. -

  1. - L'impôt sur les sociétés institué par l'article 3 de la présente loi, est dû au taux minimum de 1520% par toute personne morale bénéficiaire d'une exonération totale ou partielle de l'impôt les sociétés en vertu de législation régissant les avantages fiscaux.Note .

    Toutefois, ce minimum d'impôt ne s'applique pas aux :
  • Sociétés totalement exportatrices régies par la loi n° 87-51 du 22 août 1987 portant code des investissements industriels;
  • Organismes financiers et bancaires agréés dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 au titre de leurs opérations réalisées avec les non-résidents;
  • Sociétés régies par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant code des investissements agricoles et de pêche;
  • Sociétés de services destinées totalement à l'exportation et régies par la loi n° 89-100 du 17 novembre 1989;
  • Sociétés de commerce international non-résidentes régies par la loi n° 88-110 du 18 août 1988;
  • Note Banques d'investissement qui demeurent soumises aux dispositions de la loi n° 88-93 du 2 août 1988.
  • Note Les bénéfices provenant de l'exportation en ce qui concerne les sociétés autres que totalement exportatrices et ce, jusqu'au 31 décembre 1996.
  1. - Le minimum d'impôt visé au paragraphe I du présent article donne lieu au paiement des acomptes conformément aux dispositions de l'article 51 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

    Toutefois, pour l'année 1990 et à titre transitoire, l'assiette des acomptes est constituée par la contribution de solidarité exigible au titre de l'année 1989.

  2. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1990.

Note ARTICLE 12 bis. - Les personnes physiques bénéficiaires d'exonérations fiscales sont soumises à un impôt minimum égal à 45 60% de l'impôt dû sur le revenu global compte non tenu desdites exonérations.

ARTICLE 13. - La charge fiscale additionnelle, résultant éventuellement de l'application du nouveau code en matière de traitements, salaires et pensions servis dans les secteurs public et privé sera supportée par l'employeur et les caisses de sécurité sociales dans les conditions qui seront fixées par arrêté Note du Ministre du Plan et des Finances.

ARTICLE 14. -

  1. - Un impôt global au taux de 20% est appliqué à tout contribuable, personne physique ou morale, qui dépose spontanément avant le 30 septembre 1990 des déclarations rectificatives concernant ses revenus et bénéfices au titre des années 1987, 1988 et 1989.
  2. - Ce taux s'applique aux montants supplémentaires déclarés au titre des années 1987 et 1988 et au montant supplémentaire déclaré au titre de l'année 1989 à condition que la déclaration soumise au régime d'imposition en vigueur avant le 1er janvier 1990 dépasse de 15% au moins la déclaration initiale au titre de l'année 1988.
  3. - Dans ce cas, les pénalités de retard ne s'appliquent pas à ces déclarations qui ne sont pas soumises à vérification à condition que le paiement de l'impôt résultant de la déclaration rectificative soit effectué en deux tranches d'égal montant; la première au moment du dépôt de la déclaration rectificative et la deuxième pendant les six mois suivants.
  4. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contribuables qui ont fait l'objet d'un arrêté de taxation d'office avant le 31 décembre 1989.

ARTICLE 15. - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4 de la présente loi, toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment :

  • L'article 3 du décret du 12 mai 1955 relatif aux actes constatant une augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves ;
  • L'article 27 de la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 relatif à l'imposition des plus-values immobilières, tel que modifié et complété par l'article 9 de la loi n°80-88 du 31 décembre 1980 ;
  • L'article 45 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 relatif à la contribution immobilière exceptionnelle, tel que modifié par l'article 33 de la loi n°87-83 du 31 décembre 1987 ;
  • L'article 51 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 relatif l'exonération des indemnités ainsi que toutes dispositions légales et réglementaires y relatives ;
  • L'article 1er de la loi n° 87-48 du 2 août 1987 portant institution de l'avoir fiscal.

Chapitre II. - Adaptation de certaines dispositions fiscales aux textes de la réforme fiscale sur les revenus

ARTICLE 16. - Sont modifiés comme suit les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 75-39 du 14 mai 1975 relative à l'institution d'une taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales :

Article 2. (Nouveau). - La taxe est due par :

  • Toute personne physique soumise à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ;
  • Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;
  • Les sociétés de personnes et les associations en participation exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale.

La taxe est due même en cas d'exonération des personnes visées au présent article de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions législatives portant encouragement aux investissements ou en vertu de conventions particulières à l'exclusion :

  • des entreprises touristiques ;
  • des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 6 de l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 45 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
  • des entreprises bénéficiant de l'exonération de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commerciall ou professionnel en vertu des dispositions législatives spécifiques portant encouragement aux investissements ou en vertu de conventions particulières.

Article 3. (Nouveau) -

  1. - La taxe est calculée sur la base du montant brut du chiffre d'affaires local réalisé par les personnes visées à l'article 2 (nouveau). Son taux est fixé à 0,2% avec un minimum égal au montant dont le paiement est dû au titre des taxes sur la valeur locative prévues à l'article 5 de la présente loi et un maximum fixé par décret.
    Au cas où l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés est payé, pendant une année déterminée par une personne physique ou morale sur la base du montant minimum visé au paragraphe II de l'article 44 44bis et au paragraphe II de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la taxe est due au titre de l'exercice suivant au taux de 25% de ce montant minimum.
    En ce qui concerne les personnes physiques visées au paragraphe IV de l'article 44 44bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la taxe est due au taux de 25% du montant de l'impôt sur les revenus.
  2. - La taxe mise à la charge des personnes visées à l'article 2 (nouveau) de la présente loi est payée trimestriellement sur la base d'une déclaration fournie par l'administration et ce, au courant de la première quinzaine du mois qui suit le trimestre civil en ce qui concerne les personnes physiques et de la deuxième quinzaine du même mois en ce qui concerne les personnes morales.
  3. - La taxe est payée par les personnes physiques visées à l'alinéa 3 du paragraphe I du présent article dans les mêmes délais fixés pour le paiement de leur impôt sur le revenu.
    Toutefois, et à titre transitoire, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel due par les personnes visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 3 (Nouveau) au titre de l'année 1990 est perçue au taux de 25% du droit d'exercice selon le régime spécial payé au titre de l'année 1989.
    Les personnes physiques ou morales dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales doivent joindre à leur déclaration une liste indiquant le chiffre d'affaires réalisé dans chaque centre ou agence situé dans toute colllectivité locale et, en cas d'impossibilité, le nombre de personnes employées au sein de ce centre ou agence.

Article 4 (Nouveau). -
La déclaration, la constatation, le recouvrement et les procédures suivies en matière de taxation d'office en raison de la non présentation de la déclaration ou de la présentation d'une déclaration insuffisante et d'une façon générale toute infraction aux dispositions de la présente loi sont effectués comme en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés.

ARTICLE 17. - Les dispositions de l'article précédent de la présente loi concernent la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel due au titre de l'année 1990 et des années ultérieures.

ARTICLE 18. - L'article 18-I du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :

Article 18. -

  1. - Les dispositions des articles 56 à 58, 62 à 65 et 85 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE 19. - Le paragraphe I de l'article 20 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 20. -

  1. - Les dispositions des articles 66 à 71, 73, 74 et 78 à 80 et 82 à 84, et 88 à 97 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE 20. - L'article 21-II du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :

Article 21. -

  1. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 72 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés relatives au recouvrement du principal des impôts, des pénalités et accessoires s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 décembre 1989.

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