Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE
PREMIER. - Les textes annexés à la présente
loi et relatifs à l'imposition des revenus et des bénéfices
des personnes physiques et des personnes morales
sont réunis sous le titre "Code de l'Impôt sur
le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés".
ARTICLE
2. - Sont supprimés pour les revenus et bénéfices
réalisés à partir du 1er janvier 1990 :
- L'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux prévu par l'article 9 de la loi
n°85-109 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour
la gestion 1986.
- L'impôt sur les bénéfices
des professions non commerciales prévu par l'arrêté
du 30 mars 1954, tel que modifié ou complété
par les textes subséquents;
- L'impôt sur les traitements et salaires publics et privés,
indemnités et émoluments, pensions et rentes viagères,
institué par le décret du 29 mars 1945, tel que modifié
ou complété par les textes subséquents,
- L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et sur
les intérêts des créances hypothécaires
ou privilégiées, instituée par le décret
organique du 23 décembre 1918, tel que modifié ou complété
par les textes subséquents;
- L'impôt sur le revenu des créances institué
par le décret organique du 20 décembre 1919, tel que
modifié ou complété par les textes subséquents;
- La contribution personnelle d'Etat instituée par le décret
du 31 mars 1932, tel que modifié ou complété
par les textes subséquents;
- Et la contribution de solidarité instituée par la
loi n°73-72 du 19 novembre 1973. telle que modifiée ou
complétée par les textes subséquents.
Est également supprimé, pour les bénéfices
et revenus réalisés à compter du 1er janvier
1990, l'impôt sur les bénéfices des sociétés
prévu par l'article 9 de la loi n°85-109 du 31 décembre
1985, portant loi de finances pour la gestion 1986.
ARTICLE
3. - Il est institué un impôt sur le revenu des personnes
physiques dénommé "Impôt sur le revenu"
et un impôt sur les bénéfices des sociétés
dénommé "Impôt sur les sociétés"
applicables dans les conditions définies par le code visé
à l'article 1er de la présente
loi, aux revenus et bénéfices réalisés Ã
partir du 1er janvier 1990.
ARTICLE
4. - Les avances dues au titre de l'année
1990 par les personnes physiques exerçant une activité
commerciale ou non commerciale sont calculées sur la base de
la somme de l'impôt cédulaire, de la contribution de solidarité
et de la contribution personnelle d'Etat dont ces personnes sont redevables
au titre de leurs revenus de l'année 1989.
ARTICLE
5. - Les revenus et bénéfices réalisés
en 1989 et antérieurement continuent à être soumis,
jusqu'à l'expiration des délais de prescription, aux dispositions
en vigueur avant l'institution de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés.
ARTICLE
6. - Les excédents d'avances ou d'impôts supprimés
sont imputables sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou sur l'impôt sur les sociétés dû en 1991
et ultérieurement ou sur les avances dues au titre de ces impôts
et ce, dans les même conditions et limites prévues par
la législation supprimée.
ARTICLE
7. - Les dispositions de l'article 8 de la loi n°87-71 du 26
novembre 1987 relative à l'amnistie fiscale demeurent applicable.
ARTICLE
8. -
- - Dans les textes législatifs et réglementaires en
vigueur, à l'exclusion de ceux régissant les avantages
fiscaux :
1. - L'impôt sur le revenu institué par l'article
3 de la présente loi remplace les impôts supprimés
en vertu du paragraphe 1er de l'article 2 de la
présente loi ;
2. - L'impôt sur les sociétés institué
par l'article 3 de la présente loi remplace
"l'impôt sur les bénéfices des sociétés"
supprimé en vertu du paragraphe 2 de la présente
loi.
- - Toutefois, pour l'application des avantages fiscaux prévus
par les textes en vigueur, il sera procédé Ã
la reconduction dans les mêmes conditions et limites :
1. - Des avantages octroyés au titre de la contribution personnelle
d'Etat ;
2. - Des avantages accordés au titre de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés au niveau de l'impôt
sur les sociétés ;
3. - De l'exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs
mobilières au profit des associés non-résidents,
au niveau de l'impôt sur le revenu.
ARTICLE
9. -
- - Sont maintenues dans les mêmes limites, les déductions
au titre des bénéfices ou revenus réinvestis
dans les projets réalisés dans les zones décentralisées
telles que définies par les textes en vigueur ainsi que ceux
réinvestis dans le secteur agricole et de la pêche et
au titre des dépôts en compte d'épargne-projet.
- - Les déductions au titre des bénéfices ou
revenus réinvestis dans les projets agréés avant
le premier janvier 1990 en vertu des textes en vigueur restent applicables.
Toutefois, pour les sociétés d'investissement agréées,
cette disposition s'applique dans la limite du capital initial souscrit
avant le 1er janvier 1990.
- - Note
ARTICLE
10. Note
- Demeurent
applicables les avantages accordés en vertu des textes en vigueur
au titre des emprunts de l'Etat émis avant le 1er janvier 1990
et les emprunts obligataires émis par les sociétés
et ayant obtenu le visa de la bourse des valeurs mobilières avant
le 1er janvier 1990.
ARTICLE
11. - La retenue à la source prévue au sous-paragraphe
b du paragraphe 1 de l'article 52 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
visé à l'article premier de la présente loi, s'applique
aux intérêts des dépôts en comptes spéciaux
d'épargne dus au titre de 1990 et ultérieurement.
ARTICLE
11 bis. - Note
ARTICLE
12. -
- - L'impôt sur les sociétés
institué par l'article 3 de la présente
loi, est dû au taux minimum de
1520% par toute personne morale
bénéficiaire d'une exonération totale ou partielle
de l'impôt les sociétés en vertu de législation
régissant les avantages fiscaux.Note
.
Toutefois, ce minimum d'impôt ne s'applique pas aux :
- Sociétés totalement exportatrices régies par
la loi n° 87-51 du 22 août 1987 portant code des investissements
industriels;
- Organismes financiers et bancaires agréés dans le
cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 au titre de
leurs opérations réalisées avec les non-résidents;
- Sociétés régies par la loi n° 88-18 du
2 avril 1988 portant code des investissements agricoles et de pêche;
- Sociétés de services destinées totalement
à l'exportation et régies par la loi n° 89-100 du
17 novembre 1989;
- Sociétés de commerce international non-résidentes
régies par la loi n° 88-110 du 18 août 1988;
- Note
Banques d'investissement
qui demeurent soumises aux dispositions de la loi n° 88-93 du 2
août 1988.
- Note
Les bénéfices
provenant de l'exportation en ce qui concerne les sociétés
autres que totalement exportatrices et ce, jusqu'au 31 décembre
1996.
- - Le minimum d'impôt visé au paragraphe
I du présent article donne lieu au paiement des acomptes
conformément aux dispositions de l'article
51 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, pour l'année 1990 et à titre transitoire,
l'assiette des acomptes est constituée par la contribution
de solidarité exigible au titre de l'année 1989.
- - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus
et bénéfices réalisés à partir
du 1er janvier 1990.
Note ARTICLE 12 bis.
-
Les personnes physiques bénéficiaires d'exonérations
fiscales sont soumises à un impôt minimum égal Ã
45 60% de l'impôt dû sur le revenu global compte non tenu desdites
exonérations.
ARTICLE
13. - La charge fiscale additionnelle, résultant éventuellement
de l'application du nouveau code en matière de traitements, salaires
et pensions servis dans les secteurs public et privé sera supportée
par l'employeur et les caisses de sécurité sociales dans
les conditions qui seront fixées par arrêté
Note
du Ministre du Plan et des Finances.
ARTICLE
14. -
- - Un impôt global au taux de 20% est appliqué Ã
tout contribuable, personne physique ou morale, qui dépose
spontanément avant le 30 septembre 1990 des déclarations
rectificatives concernant ses revenus et bénéfices au
titre des années 1987, 1988 et 1989.
- - Ce taux s'applique aux montants supplémentaires déclarés
au titre des années 1987 et 1988 et au montant supplémentaire
déclaré au titre de l'année 1989 à condition
que la déclaration soumise au régime d'imposition en
vigueur avant le 1er janvier 1990 dépasse de 15% au moins la
déclaration initiale au titre de l'année 1988.
- - Dans ce cas, les pénalités de retard ne s'appliquent
pas à ces déclarations qui ne sont pas soumises Ã
vérification à condition que le paiement de l'impôt
résultant de la déclaration rectificative soit effectué
en deux tranches d'égal montant; la première au moment
du dépôt de la déclaration rectificative et la
deuxième pendant les six mois suivants.
- - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux contribuables qui ont fait l'objet d'un arrêté de
taxation d'office avant le 31 décembre 1989.
ARTICLE
15. - Sous réserve des dispositions des articles 2
et 4 de la présente loi, toutes dispositions
antérieures contraires sont abrogées et notamment :
- L'article 3 du décret du 12 mai 1955 relatif aux actes constatant
une augmentation de capital par incorporation de bénéfices
ou de réserves ;
- L'article 27 de la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976
relatif à l'imposition des plus-values immobilières,
tel que modifié et complété par l'article 9 de
la loi n°80-88 du 31 décembre 1980 ;
- L'article 45 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 relatif à la
contribution immobilière exceptionnelle, tel que modifié
par l'article 33 de la loi n°87-83 du 31 décembre 1987
;
- L'article 51 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981
relatif l'exonération des indemnités ainsi que toutes
dispositions légales et réglementaires y relatives ;
- L'article 1er de la loi n° 87-48 du 2 août 1987 portant
institution de l'avoir fiscal.
Chapitre II. - Adaptation de certaines
dispositions fiscales aux textes de la réforme fiscale sur les
revenus
ARTICLE
16. - Sont modifiés comme suit les articles 2, 3 et 4 de
la loi n° 75-39 du 14 mai 1975 relative à l'institution d'une
taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel au profit des collectivités locales
:
Article 2. (Nouveau). - La taxe est due par :
- Toute personne physique soumise à l'impôt sur le
revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux
et des bénéfices des professions non commerciales
;
- Les personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés ;
- Les sociétés de personnes et les associations en
participation exerçant une activité commerciale ou
une profession non commerciale.
La taxe est due même en cas d'exonération des personnes
visées au présent article de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés
en vertu des dispositions législatives portant encouragement
aux investissements ou en vertu de conventions particulières
à l'exclusion :
- des entreprises touristiques ;
- des personnes physiques ou morales visées au paragraphe
6 de l'article 3 et au paragraphe
2 de l'article 45 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
;
- des entreprises bénéficiant de l'exonération
de la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commerciall ou professionnel en vertu des dispositions
législatives spécifiques portant encouragement aux
investissements ou en vertu de conventions particulières.
Article 3. (Nouveau) -
- - La taxe est calculée sur la base du montant brut du chiffre
d'affaires local réalisé par les personnes visées
à l'article 2 (nouveau). Son taux est fixé
à 0,2% avec un minimum égal au montant dont le paiement
est dû au titre des taxes sur la valeur locative prévues
à l'article 5 de la présente loi et un maximum fixé
par décret.
Au cas où l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur
les sociétés est payé, pendant une année
déterminée par une personne physique ou morale sur
la base du montant minimum visé au paragraphe
II de l'article 44 44bis et au paragraphe
II de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
la taxe est due au titre de l'exercice suivant au taux de 25% de
ce montant minimum.
En ce qui concerne les personnes physiques visées au paragraphe
IV de l'article 44 44bis du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
la taxe est due au taux de 25% du montant de l'impôt sur les
revenus.
- - La taxe mise à la charge des personnes visées
à l'article 2 (nouveau) de la présente
loi est payée trimestriellement sur la base d'une déclaration
fournie par l'administration et ce, au courant de la première
quinzaine du mois qui suit le trimestre civil en ce qui concerne
les personnes physiques et de la deuxième quinzaine du même
mois en ce qui concerne les personnes morales.
- - La taxe est payée par les personnes physiques visées
à l'alinéa 3 du paragraphe I du présent article
dans les mêmes délais fixés pour le paiement
de leur impôt sur le revenu.
Toutefois, et à titre transitoire, la taxe sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou professionnel
due par les personnes visées à l'alinéa 2 du
paragraphe I de l'article 3 (Nouveau) au titre de l'année
1990 est perçue au taux de 25% du droit d'exercice selon
le régime spécial payé au titre de l'année
1989.
Les personnes physiques ou morales dont l'activité s'étend
sur plusieurs collectivités locales doivent joindre Ã
leur déclaration une liste indiquant le chiffre d'affaires
réalisé dans chaque centre ou agence situé
dans toute colllectivité locale et, en cas d'impossibilité,
le nombre de personnes employées au sein de ce centre ou
agence.
Article 4 (Nouveau). -
La déclaration, la constatation, le recouvrement et les procédures
suivies en matière de taxation d'office en raison de la non
présentation de la déclaration ou de la présentation
d'une déclaration insuffisante et d'une façon générale
toute infraction aux dispositions de la présente loi sont effectués
comme en matière d'impôt sur le revenu des personnes
physiques et d'impôt sur les sociétés.
ARTICLE
17. - Les dispositions de l'article précédent de la
présente loi concernent la taxe sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou professionnel due
au titre de l'année 1990 et des années ultérieures.
ARTICLE
18. - L'article 18-I du code
de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit
:
Article 18. -
- - Les dispositions des articles 56 Ã 58, 62 Ã 65
et 85 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent
en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
ARTICLE
19. - Le paragraphe I de l'article
20 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 20. -
- - Les dispositions des articles 66 Ã 71, 73, 74 et 78
à 80 et 82 à 84, et 88 à 97 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés s'appliquent en matière de taxe sur
la valeur ajoutée.
ARTICLE
20. - L'article 21-II du code
de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit
:
Article 21. -
- - Les dispositions du paragraphe III de l'article 72 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés relatives au recouvrement du principal
des impôts, des pénalités et accessoires s'appliquent
en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 30 décembre 1989.
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