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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section I – DISPOSITIONS GENERALES

Sous-Section 1 – Personnes Imposables

ARTICLE 2. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des accords particuliers, l'impôt sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l'ensemble de ses bénéfices ou revenus réalisés pendant l'année précédente.

Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie :

  1. Les personnes qui y disposent d'une habitation principale ;
  2. Les personnes qui, sans disposition d'habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une période au moins égale à 183 jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile ;
  3. Les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la mesure où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l'ensemble de leur revenu.

ARTICLE 3. Note - L'impôt est également dû, mais à raison des seuls revenus de source tunisienne, par les personnes physiques non-résidentes qui réalisent ou perçoivent :

  1. Des revenus d'immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ;
  2. Des produits de capitaux mobiliers placés en Tunisie des intérêts des prêts et des jetons de présence visés au paragraphe VI de l'article 48 du présent code ;
  3. Des pensions et rentes viagères dont le débiteur réside ou est établi en Tunisie ;
  4. Des revenus d'exploitations sises en Tunisie ;
  5. Des revenus d'activités exercées en Tunisie ;
  6. Les rémunérations, à l'exception des rémunérations payées pour leur propre compte par les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre :
    - Des droits d'auteur ;
    - De l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, marque d'un dessin ou d'un modèle de plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ;
    - De l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique à l'exception des rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international ;
    - Des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
    - Des études techniques ou économiques ou d'une assistance technique.
  7. Des bénéfices d'opérations temporaires de montage ou de surveillance s'y rattachant en Tunisie.

L'impôt est également dû par les personnes physiques non résidentes qui réalisent des revenus de source tunisiennne ou qui réalisent la plus-value prévue au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code à raison des seuls revenus ou plus-value.

Note Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation les régissant et ce pour les opérations de cession intervenant à partir du 1er janvier 2011.

Toutefois, l'impôt n'est pas dû sur :

  • les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles;
  • les revenus distribués au sens de l'alinéa "a" du paragraphe II et du paragraphe II. bis de l'article 29 du présent code et les tantièmes attribués aux membres du conseil d'administration visés au paragraphe 3 de l'article 30 du présent code et les revenus visés à l'article 31 du présent code,
  • les rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la réglmentation en vigueur, au titre :
    • des droits d'auteur;
    • de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision;
    • de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ;
    • des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
    • des études techniques ou économiques ou d'une assistance technique.
  • les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international ;
  • Note la plus-value de cession de valeurs mobilières.

ARTICLE 4. - Sous réserve des dispositions de l'Article 45 du présent code, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commande simple, les coparticipants des sociétés en participation et les membres des groupements d'intérêts économiques, personnes physiques ou sociétés de personnes, ainsi que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés ou les groupements ayant une exploitation en Tunisie.Note

Sont, aussi, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, les personnes physiques et les sociétés de personnes copropriétaires dans les fonds communs de créances prévus par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif et ce sur la base de la quote part relative à leurs participations dans lesdits fonds.Note

ARTICLE 5. - Toute personne ayant la qualité de chef de famille est soumise à l'impôt sur le revenu à raison de ses propres revenus et ceux de ses enfants fiscalement à charge.

Est considéré comme chef de famille :

  • L'époux ;
  • Le divorcé qui a la garde des enfants ;
  • Le veuf ;
  • L'adoptant.

Toutefois, l'épouse est considérée comme chef de famille :

  • Lorsqu'elle justifie que le mari ne dispose d'aucune source de revenu durant l'année précédant celle de l'imposition ;
  • Lorsque remariée, elle a la garde d'enfants issus d'un précédent mariage.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le chef de famille peut réclamer l'imposition distincte de ses enfants mineurs qui réalisent des revenus de quelle que nature que ce soit.

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