Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUESSection I – DISPOSITIONS GENERALESSous-Section 1 – Personnes Imposables |
ARTICLE 2. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des accords particuliers, l'impôt sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l'ensemble de ses bénéfices ou revenus réalisés pendant l'année précédente. Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie :
ARTICLE 3. Note
Ainsi
complété par l'article 53 de la loi n°94-127 du 26
décembre 1994 portant Loi de finances pour la gestion 1995 et
l'article 59 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 portant
loi de finances pour la gestion 1998
L'impôt est également dû par les personnes physiques non résidentes qui réalisent des revenus de source tunisiennne ou qui réalisent la plus-value prévue au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code à raison des seuls revenus ou plus-value. Note Paragraphe inséré par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation les régissant et ce pour les opérations de cession intervenant à partir du 1er janvier 2011. Toutefois, l'impôt n'est pas dû sur :
ARTICLE 4. - Sous réserve des dispositions de l'Article 45 du présent code, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commande simple, les coparticipants des sociétés en participation et les membres des groupements d'intérêts économiques, personnes physiques ou sociétés de personnes, ainsi que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés ou les groupements ayant une exploitation en Tunisie.Note Ainsi modifié par la l'article 55 de la Loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002. Sont, aussi, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, les personnes physiques et les sociétés de personnes copropriétaires dans les fonds communs de créances prévus par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif et ce sur la base de la quote part relative à leurs participations dans lesdits fonds.Note Alinéa ajouté par l'article 25 de la Loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'exercice 2002. ARTICLE 5. - Toute personne ayant la qualité de chef de famille est soumise à l'impôt sur le revenu à raison de ses propres revenus et ceux de ses enfants fiscalement à charge. Est considéré comme chef de famille :
Toutefois, l'épouse est considérée comme chef de famille :
Par dérogation aux dispositions précédentes, le chef de famille peut réclamer l'imposition distincte de ses enfants mineurs qui réalisent des revenus de quelle que nature que ce soit. |