ARTICLE 51. -
- -
A l'exception des exploitants dans les secteurs
de l'agriculture et de la pêche, des artisans soumis au régime
forfaitaire et des personnes physiques soumises à l'impôt
forfaitaire optionnel visé au deuxième alinéa
du paragraphe
IV-1 Bis de l'article 44 du présent code Note
, les personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés
et les personnes soumises à l'impôt sur le revenu Note A l'exception des exploitants dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et des entreprises individuelles soumises à l’impôt forfaitaire prévus par l'article 44 bis du présent code, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu exerçant
une activité commerciale ou une profession non commerciale
sont soumises au paiement de trois avances au titre de l'impôt
dû en raison de leurs revenus ou bénéfices globaux
appelés "acomptes provisionnels". Note
Toutefois, sont exonérées du paiement du premier acompte
provisionnel visé au paragraphe IV du
présent article les personnes physiques qui exercent une activité
artisanale.Note
Les personnes visées à l'article
4 du présent code sont dispensées du paiement des
acomptes provisionnels et ce, au titre de l'impôt sur le revenu
dû sur leur part dans les bénéfices et revenus
réalisés par les sociétés, les groupements
et les fonds visés au même article.
Note .
- - Les acomptes provisionnels payables à compter de la deuxième
année d'activité sont perçus par échéance
égale chacune à 30% de l'impôt dû au titre
des revenus ou bénéfices de l'année précédente.
Nonobstant les dispositions de l'article
54 du présent code, les acomptes provisionnels sont perçus
selon trois échéances forfaitaires égale chacune
à 30% du montant de l'impôt forfaitaire pour les personnes
visées au paragraphe
IV de l'article 44 à l'article 44bis du présent code.Note
Note
Les acomptes provisionnels
susvisés sont dus, dans le cas où l'impôt sur
le revenu est dû conformément aux dispositions de l'alinéa
3 du paragraphe IV de l'article 44 du présent code, sur
la base du montant de l'impôt forfaitaire qui serait exigible
en absence de l'opération de cession du fonds de commerce.
Note Ne sont pas prises en considération pour la détermination de l'assiette des acomptes provisionnels la plus-value ou la moins-value résultant de la cession des actifs immobilisés matériels et immatériels et de la cession du portefeuille titres sans que l'assiette des acomptes provisionnels soit inférieure au minimum d'impôt prévu par les articles 44 et 49 du présent code.
- - Les retenues d'impôt sous forme d'avances
prévues par l'article
52 du présent code sont déductibles des acomptes
provisionnels dus en vertu du paragraphe I du présent
article.
En cas d'impossibilité d'imputation totale ou partielle, l'excédent
est imputable sur les acomptes ultérieurs ou éventuellement
sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.
- Note -
Les déclarations d'acomptes provisionnels
et leur paiement s'effectuent pour les personnes soumises Ã
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
pendant les 25 premiers jours du sixième, neuvième et
douzième mois qui suivent la date de clôture de l'exercice.
Les déclarations d'acomptes provisionnels et leur paiement s'effectuent:
- pendant les vingt cinq premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l'exercice pour les personnes physiques,
- pendant les vingt huit premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l'exercice pour les personnes morales.
ARTICLE 51 Bis. - Note
- - Les sociétés et groupements visées Ã
l'article
4 du présent code à l'exclusion des fonds communs
de créance sont soumis au paiement d'une avance au titre de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés dû sur les revenus de leurs associés
ou membres.Note
- - L'avance est due au taux de 25% sur la base des
bénéfices réalisés au titre de I'année
précédente. Note
- - La déclaration de l'avance et son paiement s'effectuent
dans les délais visés au deuxièmement du paragraphe
I de l'article 60 du présent code.
ARTICLE 51 ter. -Note
L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés
font l'objet d'une avance au titre des importations des produits de
consommation au taux de 10% de la valeur en douane des produits majorée
des impôts et droits exigibles. La liste des produits soumis Ã
cette avance est fixée par décret.
L'avance est déductible des acomptes provisionnels et de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur société conformément
aux dispositions des articles 51 et 54
du présent code.
Le recouvrement de l'avance, le contrôle, la constatation des
infractions et le contentieux s'effectuent comme en matière de
droits de douane.
ARTICLE 51 quater. -
Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l'activité de commerce de gros telles que définies au numéro 3 du paragraphe II de l’article premier du code de la taxe sur la valeur ajoutée doivent facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques à l’exception de celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel.
L’avance susvisée est calculée sur le montant brut toutes taxes comprises figurant sur la facture. L’avance n’est pas due sur les ventes de produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix.
La déclaration de l'avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée et ce dans les délais prévus pour la retenue à la source. Le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s'effectuent conformément aux procédures en vigueur en matière de retenue à la source.
Note ARTICLE 51 quinquies. -
Les entreprises visées à l’article 44 bis du présent code peuvent payer une avance au titre de l’impôt forfaitaire et ce dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le premier semestre de chaque année. L’avance est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours dudit semestre et selon les taux prévus à l’article 44 ter du présent code.
L’avance est imputable sur l’impôt forfaitaire sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code.
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