Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
|
Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETESSection III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEARTICLE 48. |
VII. undecies. - Note
Ajouté
par l'article 29 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999 Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à :
La non-commercialisation de marchandises et de services tunisiens par
l'entreprise installée à l'étranger au plus tard
à l'expiration de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la déduction a été opérée
entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction
de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté,
majoré des pénalités de retard calculées
selon la législation fiscale en vigueur. |