Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETESSection III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEARTICLE 48. |
VII. duodecies. - Note
Ajouté
par l'article 30 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999 Le bénéfice de cette déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du code d'incitation aux investissements. La non-commercialisation de marchandises et de services tunisiens par l'entreprise installée à l'étranger au plus tard à l'expiration de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la déduction a été opérée entraîne le paiement de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté, majoré des pénalités de retard calculées selon la législation fiscale en vigueur. |