Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETESSection III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEARTICLE 48. |
VII. terdecies. - Note
Ajouté
par l'article 39 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999 Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la production par l'établissement bancaire, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l'identité du bénéficiaire de l'abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l'abandon. En cas de renonciation à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer dans les résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation. Note Les paragraphes suivants ont été ajoutés par l'article 36 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010. La déduction susvisée s’applique aux créances abandonnées par les entreprises autres que celles prévues par les paragraphes précédents, dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
En cas de recouvrement des créances objet de l’abandon, partiellement ou totalement, les sommes recouvrées et qui ont été déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement. |