VII Octies. - Note
Sous réserve des dispositions de l'article
12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et sur
de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles
de l'assiette imposable les bénéfices réinvestis
dans la souscription au capital initial ou à son augmentation
des entreprises qui réalisent des projets d'hébergement
ou de restauration au profit des étudiants conformément
à un cahier des charges établi par le Ministère
de tutelle du secteur.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné Ã
:
- L'engagement du promoteur à réaliser le projet dans
un délai de trois ans à compter de la date de son approbation
par le Ministère de tutelle du secteur et à l'exploitation
directe du projet pendant une période de dix ans ;
- L'émission de nouvelles actions ou parts sociales ;
- La non-réduction du capital pendant une période de
cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit
celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction
pour résorption de pertes ;
- La présentation par les bénéficiaires de la
déduction, lors du dépêt de la déclaration
d'impôt d'une attestation de libération du capital souscrit
et des informations nécessaires sur le projet et notamment
son coût, son schéma de financement et d'une attestation
justifiant l'approbation du Ministère de tutelle du secteur
pour la réalisation du projet et de l'engagement sus-visé.
|