Note
VII Septies. - Note
Pour la détermination du bénéfice imposable,
est admise en déduction la plus-value d'apport, en cas de fusion
de sociétés, des éléments d'actif autres
que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation.
Toutefois, la plus-value en question est réintégrée
aux résultats imposables de la société absorbante
ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération de
fusion dans la limite de 50% de son montant, et ce, Ã raison
du cinquième par année à compter de l'année
de la fusion. Note
En cas de cession desdits éléments avant l'expiration
de la cinquième année à compter de l'année
de la fusion, la fraction de la plus-value non encore imposée
est réintégrée aux résultats de l'année
de la cession.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
susvisés ne s'appliquent pas dans les cas où les plus-values
qui auraient été réalisées par la société
absorbante ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération
de fusion lors de la cession des éléments en question
seraient déductibles de l'assiette imposable ou exonérées
de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation
en vigueur.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas du présent paragraphe s'appliquent aux opérations
de fusion de sociétés intervenant à partir du 1er
janvier 2001.
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