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Législation-Tunisie

Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impêt sur les Sociétés

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

VII Sexies. - Note
Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise déduction la plus-value de cession des actions réalisée par les établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit et inscrites à l'actif de leurs bilans à condition qu'elle soit affectée au passif du bilan à un compte intitulé " Réserve à régime spécial " et bloquée pendant une période de cinq années suivant celle de la cession.
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au Note 31 décembre 2006 31 décembre 2009.

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