VII Sexies. - Note
Pour la détermination du bénéfice imposable, est
admise déduction la plus-value de cession des actions réalisée
par les établissements de crédit ayant la qualité
de banque prévus par la loi
n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements
de crédit et inscrites à l'actif de leurs bilans Ã
condition qu'elle soit affectée au passif du bilan à un
compte intitulé " Réserve à régime
spécial " et bloquée pendant une période de
cinq années suivant celle de la cession.
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux opérations
de cession réalisées à partir du 1er janvier 2002
jusqu'au Note 31 décembre 2006 31 décembre 2009.
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