VII. septdecies. - Note
Nonobstant les dispositions de l'article
12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, sont déductibles
de l'assiette imposable les bénéfices réinvestis
au sein de l'entreprise dans la limite de 50% du bénéfice
imposable pour les entreprises exerçant exclusivement dans le
secteur du montage des équipements informatiques et dans les
secteurs des services et ingénierie informatiques et les services
connexes, tels que définis au paragraphe
IX de l'article 39 du présent code et ce au litre des investissements
réalisés à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au
31 décembre 2004.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la satisfaction des conditions suivantes :
- Les bénéfices réinvestis doivent être
inscrits dans un "compte spécial d'investissement"
au passif du bilan et incorporés dans le capital de la société
avant l'expiration du délai de dépêt de la déclaration
définitive au titre des bénéfices de l'année
concernée par la déduction ;
- La déclaration de l'impôt sur les sociétés
doit être accompagnée du programme d'investissement Ã
réaliser ;
- Les éléments d'actif dans le cadre de l'investissement
ne doivent pas être cédés pendant une année
au moins à partir de la date d'entrée effective en production
;
- Le capital ne doit pas être réduit durant les cinq
années qui suivent la date de l'incorporation, sauf dans le
cas de réduction pour résorption de pertes
|