VII. sexdecies. - Note
Nonobstant les dispositions de l'article
12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés sont déductibles
dans la limite de 50% du bénéfice imposable, les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial ou Ã
son augmentation des entreprises exerçant exclusivement dans
le secteur du montage des équipements informatiques et dans les
secteurs des services et ingénierie informatique et les services
connexes tels que définis au paragraphe
IX de l'article 39 du présent code, et ce au titre de souscriptions
effectuées à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31
décembre 2004.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à :
- La tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises;
- L'émission de nouvelles actions ou parts sociales ;
- La non-réduction du capital pendant une période de
cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit
celle de libération du capital souscrit sauf cas de réduction
pour résorption de pertes ;
- La production par les bénéficiaires de la déduction,
à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une
attestation de libération du capital souscrit ou tout autre
document équivalent.
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