Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
|
Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETESSection III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEARTICLE 48. |
VII. quindecies - Note
Ajouté
par l'article 48 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999 Est considérée comme construction verticale collective
toute construction comportant quatre étages ou plus en sus du
rez-de-chaussée. Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à :
|