IX. - Note
Nonobstant les dispositions de l'article
12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles
dans la limite de 50% du revenu imposable, les revenus réinvestis
dans la souscription au capital initial ou à son augmentation
des entreprises exerçant exclusivement dans le secteur du montage
des équipements informatiques et dans les secteurs des services
et ingénierie informatique et les services connexes et ce, au
titre des souscriptions réalisées à partir du 1er
janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004.
Sont considérés services et ingénierie informatiques
et services connexes :
- Le développement et la maintenance des logiciels,
- Le développement des supports multimédias,
- L'assistance technique, les études et l'ingénierie
informatique,
- Les banques de données et les services en ligne,
- La saisie et le traitement des données,
- Les autres services informatiques autres que la location.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à :
- La tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité
commerciale ou une profession non commerciale telles que définies
par le présent code ;
- L'émission de nouvelles actions ou parts sociales,
- La non-réduction du capital pendant une période de
cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit
celle de la libération du capital souscrit sauf le cas de réduction
pour résorption de pertes ;
- La production par les bénéficiaires de la déduction,
à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une
attestation de libération du capital souscrit ou tout autre
document équivalent.
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