Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUESSection II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES Sous-Section 3 – Déductions Communes ARTICLE 39. |
VIII. - Note
Ajouté
par l'article 4 de la loi n°92-99 du 17 août 1999 relative à la relance
du marché financier Le bénéfice de cet avantage est subordonné :
Toute opération de retrait effectuée avant l'expiration
de la période susvisée entraîne le paiement de l'impôt
dû mais non acquitté, majoré des pénalités
liquidées selon la législation en vigueur.Dans ce cas,
les délais de prescription prévus par l'article
72 du présent code commencent à courir à partir
du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle
a eu lieu le retrait des sommes déposées. L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonération est dû par l'établissement auprès duquel le compte est ouvert dans le cas où les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées et selon les conditions relatives à la gestion des comptes précités, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur. Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées ou au cours de laquelle les conditions relatives à la gestion des comptes précités n'ont pas été respectées. Les conditions d'ouverture des comptes susvisés et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés sont fixées par décret. |