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Législation-Tunisie

Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impêt sur les Sociétés

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 3 – Déductions Communes

ARTICLE 39.

VII. - Note
Sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les revenus provenant de la location des constructions verticales destinées à l'habitat collectif, social ou économique dans le cadre de projets réalisés à cette fin conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de tutelle du secteur, et ce, durant les dix premières années d'activité, sans que l'impôt dû soit inférieur à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction.
Est considérée comme construction verticale collective, toute construction comportant quatre étages ou plus en sus du rez-de-chaussée.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :

  1. L'engagement du titulaire du projet à exploiter le projet directement pour une période de dix ans.
  2. La présentation lors du dépêt de la déclaration annuelle d'impôt d'une attestation délivrée par le ministère de tutelle du secteur justifiant l'exploitation du projet conformément au cahier des charges.
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