VI. - Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi 89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
sont déductibles de l'assiette imposable, les revenus réinvestis
dans la souscription au capital initial ou à son augmentation
des entreprises qui s'installent à l'étranger ayant pour
objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens
et ce dans la limite du montant du capital libéré.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à :
- La tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises pour les personnes qui, exercent une activité
commerciale ou une profession non commerciale telle que définie
par le présent code ;
- L'émission de nouvelles parts sociales ou actions. Cette
condition ne s'applique pas aux parts sociales et actions des sociétés
non établies ni domiciliées en Tunisie et cédées
par des non-résidents ;
- La production par les bénéficiaires de la déduction,
à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une
attestation de libération du capital souscrit ;
- La non-commercialisation de marchandises et de services tunisiens
par l'entreprise installée à l'étranger au plus
tard à l'expiration de la deuxième année suivant
celle au cours de laquelle la déduction a été
opérée entraîne le paiement par le bénéficiaire
de la déduction de l'impôt sur le revenu dû et
non acquitté, majoré des pénalités de
retard calculées selon la législation fiscale en vigueur.
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