VII. vicies. (Nouveau) - Note
Nonobstant les dispositions de l'article
12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, sont déductibles
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la
limite de 50%, les bénéfices provenant de l'exploitation
des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales, et ce, durant les
trois premières années d'activité.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à la satisfaction des conditions prévues par le paragraphe
XI de l'article 39 du présent code.
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