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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

IX. - Note

En cas de déficit subi pendant un exercice par une entreprise qui justifie de la tenue d'une comptabilité régulière, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant le deuxième exercice qui suit l'exercice déficitaire. S'il existe un reliquat, il peut être reporté sur les résultats de la troisième année.

Note Le déficit enregistré au titre d'un exercixe et dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu'à la quatrième année inclusivement.
Toutefois les déficits enregistrés depuis plus de quatre années, peuvent être déduits des revenus exceptionnels réalisés par les entreprises suite au bénéfice de l’abandon des créances conformément aux dispositions du paragraphe VII terdecies du présent article, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels réalisés susvisés.
La déduction s’effectue dans ce cas dans la limite des déficits enregistrés depuis une période qui n’excède pas dix années lors de l’année de la déduction à condition que les comptes au titre des exercices au cours desquels les déficits ont été enregistrés aient été certifiés par un commissaire aux comptes et sans que la certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction des déficits enregistrés depuis plus de quatre années, d’un état détaillé indiquant le montant des déficits qui n’ont pas été déduits des résultats des exercices antérieurs, l’année de leur enregistrement, le montant des créances abandonnées et l’année du bénéfice de l’abandon.

Pour tout exercice bénéficiaire, la déduction des déficits et des amortissements s'effectue selon l'ordre suivant :

    1. les déficits reportables ;
    2. les amortissements de l'exercice concerné ;
    3. les amortissements réputés différés en périodes déficitaires.

Les déficits, non déduits des résultats bénéficiaires des années suivantes ne sont plus reportables et ce, dans la limite des bénéfices réalisés. Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l'une des catégories du revenu dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement, sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la quatrième année inclusivement.

Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les bénéfices des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des bénéfices réalisés.

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