Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETESSection III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEARTICLE 48. |
I. - Les dispositions des articles 10
à 20
du présent code sont applicables à l'impôt sur les
sociétés. Note Alinéa abrogé par l'article 35 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2009 Note Ainsi modifié par l'article 34 de la loi de finance n° 91-98 du 31 décembre 1991, l'article 37 et l'artticle 39 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour l'année 1997 et par l'article 6 de la li n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier et enfin par l'article 14 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finance pour l'année 2002. Note Alinéa abrogé par l'article 35 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2009 Note Paragraphe ajouté par l'article 48 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finanances pour l'année 2008. Note Alinéa abrogé par l'article 35 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2009 Note Ajouté par l'article 35 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2009Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l’aval octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestations des services financiers aux non résidents promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu’ils accordent, sont totalement déductibles. Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements susvisés, la condition relative à l’engagement d’une action en justice prévue par le paragraphe 4 de l’article 12 du présent code n’est pas applicable. |