Art. 44. - Les infractions aux dispositions des articles
4, 10, 12,
13 et 17 de
la présente loi sont punies d'une amende de 100 Ã 10.000
dinars.
En outre, peuvent être saisis les produits qui ont fait l'objet
des infractions visées aux articles ci-dessus.
Art. 45. - Les
infractions aux dispositions des articles 7,
8, 20, 23
et 24 de la présente loi sont punies
d'une amende de 500 Ã 3000 dinars.
Art. 46. - Les
infractions aux dispositions des articles 14,
15, 16, 18,
19 et du deuxième paragraphe de
l'article 22 de la présente loi, sont punies d'une amende de
500 Ã 5000 dinars.
Art 47. - Les agents
de contrôle économique peuvent après constatation
des infractions prévues aux articles 4.
10, 11, 13,
et au premier paragraphe de l'article 25
de la présente loi, procéder à la saisie des produits
objet de ces infractions.
Les procédures de saisie se font conformément Ã
la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence
et aux prix ensemble les textes qui l'ont complétée ou
modifiée.
|