Article 3. - Sont considérées comme soldes
périodiques ou saisonniers toute offre de vente ou vente au consommateur
faite par les commerçants de produits neufs démodés,
défraîchis, dépareillés ou fin de séries,
et qui est pratiquée en fin de saison en vue du renouvellement
saisonnier de la marchandise par l'écoulement accéléré
du produit moyennant une réduction des prix.
Art. 4.
- La vente des produits sous la forme de soldes périodiques ou
saisonniers tels que définis par l'article 3 de la présente
loi, quelle que soit la dénomination utilisée et quel
que soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration
préalable auprès du ministre chargé du commerce.
Cette déclaration doit être déposée aux services
du ministère chargé du commerce au moins 15 jours avant
la date prévue pour le début de la vente.
Art. 5. - Les dates
et les durées des soldes périodiques ou saisonniers sont
fixées par décision du ministre chargé du commerce,
par référence aux usages et après avis du conseil
national du commerce.
Art. 6.
- Le dossier relatif aux déclarations préalables, pour
les soldes périodiques ou saisonniers, telles que prévues
à l'article 3 de la présente loi, doit
comporter les mentions et les documents suivants :
- une copie de son enregistrement au registre du commerce datant
d'un an au moins,
- un inventaire détaillé des produits à écouler
en indiquant le prix de vente public toutes taxes comprises,
- le lieu de la vente,
- la date sollicitée pour le début de la vente,
- la description de la publicité et des messages ainsi que
les supports qu'il se propose d'utiliser pour cette vente,
- la justification, sauf circonstances exceptionnelles telles que
la liquidation forcée, de la possession des produits Ã
écouler depuis au moins trois mois.
Art. 7.
- Les produits offerts sous forme de "soldes", tels que définis
à l'article 3 de la présente loi, doivent être signalés
par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes".
Lorsque l'opération concerne l'ensemble des produits disponibles
dans le point de vente, il faut utiliser des indications globales ou
écrites portant la mention " soldes " en langue arabe
et en une autre langue, parfaitement lisibles de l'intérieur
et de l'extérieur du point de vente, ou des indications pour
chaque produit.
Art. 8.
- Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale
ou nom commercial, l'emploi du mot "soldes" ou de ses dérivés
ainsi que toute autre dénomination équivalente inspirant
au consommateur une opération de "soldes" est interdit
pour désigner toute activité qui n'est pas conforme aux
opérations de soldes telles que définies dans la présente
loi.
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