Art. 9. - Sont considérées comme liquidations,
les ventes tendant, par une réduction de prix, Ã l'écoulement
accéléré de la totalité ou d'une partie des
produits en possession d'un établissement commercial à la
suite d'une décision de cessation, de suspension instantanée
ou changement d'activité, ou de modification substantielle des
conditions d'exploitation.
Art. 10.
- La vente de produits sous la forme de "liquidations" telles
que définies à l'article 9 de la présente
foi, quelle que soit la dénomination utilisée, et quel
que soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration
préalable auprès du ministre chargé du commerce.
Cette déclaration doit être déposée aux services
du ministère chargé du commerce au moins 15 jours avant
la date prévue pour la vente.
Art. 11.
- Le dossier relatif aux déclarations préalables des liquidations,
doit comporter en plus des mentions et des documents prévus Ã
l'article 6 de la présente loi, le
motif de l'opération en question.
Art. 12.
- La durée des liquidations ne peut excéder deux mois.
Toutefois, cette période peut être prolongée d'un
mois sur simple déclaration du bénéficiaire qui
doit parvenir au ministère chargé du commerce avant l'expiration
de la période fixée par la déclaration.
Art. 13.
- Aucun commerçant ne pourra effectuer dans le même gouvernorat,
une deuxième opération de liquidation pour le même
motif, avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé
depuis la fin de la première liquidation.
Toutefois, ce délai pourra être réduit lorsque l'intéressé
justifie que la liquidation est sollicitée pour des raisons indépendantes
de sa volonté.
Art. 14.
- Au cours de la période fixée par l'autorisation de liquidation,
il est interdit au commerçant d'exposer des produits autres que
ceux figurant sur l'inventaire annexé Ã la déclaration.
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