Art. 15. - Sont considérées comme "promotion"
toute opération de vente ou de prestation de service accompagnée
d'une réduction du prix pratiquée, pendant une période
limitée, en vue de lancer ou de relancer la vente d'un ou plusieurs
produits ou services.
Aucune vente ou prestation de service ne peut être annoncée
sous la dénomination "promotion" ou toute autre dénomination
équivalente si elle n'est pas conforme aux opérations de
promotions telles que définies au présent article.
Art. 16.
- Tout produit vendu ou service fourni en promotion, doit subir une
réduction réelle par rapport au prix de référence,
tel que défini à l'article 21
de la présente loi.
Pour les campagnes de promotion destinées an lancement de la
vente d'un nouveau produit ou service, la réduction doit être
réelle par rapport au prix qui sera pratiqué Ã
la fin de la campagne.
Art. 17.
- Les ventes des produits en promotion ne peuvent avoir lieu durant
les périodes de soldes périodiques ou saisonniers et dans
les 40 jours qui précèdent ces périodes.
Art. 18.
- Le commerçant doit, durant la période prévue
pour la promotion, satisfaire les demandes des consommateurs en produits
ou services offerts.
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