Art. 35. - Au sens de la présente loi, est considérée
comme publicité, toute communication ayant un but direct ou indirect
de promouvoir la vente de produits ou de services, quels que soient le
lieu ou les moyens de communications mis en uvre.
Art. 36.
- Est interdite toute publicité portant sur :
- une activité non autorisée,
- les produits dont la commercialisation est interdite,
- les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant
la période de la publicité,
- les produits dont l'origine est inconnue.
Art. 37.
- L'annonceur doit être en mesure de prouver l'exactitude des
allégations, indications ou présentations annoncées.
Art. 38. - Le ministre
chargé du commerce peut prendre des mesures conservatoires, par
la cessation de la publicité, Ã l'égard de toute
publicité se rapportant à des opérations non conformes
à la réglementation en vigueur ou dont les auteurs n'apportent
pas les justifications prévues à l'article
37 de la présente loi, et ce pour une durée maximale
d'un mois renouvelable.
Art. 39. - L'annonceur
est responsable à titre principal de l'infraction commise, si
le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe
à ses dirigeants.
Le complice dans l'infraction commise sera puni selon les dispositions
du droit commun.
Art. 40. - L'annonceur
et l'agent de publicité sont solidairement responsables des infractions
commises dans une opération de publicité, et touchant
à l'ordre public économique.
Art. 41. - Le tribunal
compétent peut ordonner la publication du jugement de condamnation.
En outre, il peut ordonner la diffusion, aux frais du condamné,
d'une on de plusieurs annonces rectificatives.
Art. 42. - Le tribunal
compétent peut demander tant aux autres parties qu'Ã l'annonceur
la Communication de tout document utile.
En cas de refus il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute
mesure d'instruction appropriée.
Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 500 dinars
par joui de retard, Ã compter de la date qu'il a retenue pour
la production de ces documents.
Art. 43. - Le tribunal
compétent saisi des poursuites peut ordonner la cessation de
la publicité, sur réquisition du ministre chargé
du commerce ou du procureur de la République.
La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toute voie de
recours.
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