Art. 27. - La vente à distance consiste à utiliser un moyen
de communication avec le consommateur permettant au commerçant
l'écoulement d'un produit ou la réalisation d'un service
hors des lieux habituels de vente.
Les moyens utilisés peuvent être notamment le téléphone,
la vidéo transmission, la radio diffusion, la voie postale et les
catalogues, ou tout autre moyen.
Art. 28. - Toute
vente à distance doit faire l'objet d'un bon de commande fourni
par le commerçant, daté et signé par le consommateur.
Est réputé nul tout bon de commande qui ne comporte pas
les informations suivantes :
- identification de l'entreprise vendeuse ou prestataire de service,
- adresse du vendeur ou du prestataire de service et ses coordonnées
téléphoniques,
- désignation et caractéristiques du produit ou du
service,
- prix des produits ou services,
- conditions de paiement,
- modalités de retour, d'échange ou de remboursement,
- faculté de renonciation.
Art. 29.
- Le contrat de vente n'est conclu que dix (10) jours ouvrables après
la date de l'établissement du bon de commande.
Avant l'expiration de ce délai, le consommateur a le droit de
renoncer à sa commande par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Art. 30.
- Avant l'expiration du délai de renonciation, aucune livraison
ne peut être effectuée et aucun paiement ne peut être
exigé.
Art. 31.
- Le consommateur d'un produit dispose, pour toute opération
de vente à distance, d'un délai de dix (10) jours ouvrables
à compter de la date de la livraison, pour envoyer le produit
non conforme à la commande au consommateur en vue de l'échange
ou le remboursement du montant payé.
Aucun frais supplémentaire tic peut être exigé du
consommateur qui retourne le produit dans l'état dans lequel
il lui a été livré.
Nonobstant la réparation du préjudice subi, le consommateur
peut exiger le remboursement des frais de restitution du produit en
l'état.
Art.32.
- En cas de non-livraison dans le délai convenu, le consommateur
a le droit d'annuler sa commande.
Le commerçant est tenu d'accepter l'annulation de la commande
et de restituer au consommateur le montant payé.
Art. 33.
- Dans le cas de vente à distance avec essai, le commerçant
doit supporter les risques auxquels le produit est exposé et
ce, jusqu'Ã l'accomplissement de la période d'essai du
produit.
Est considérée non avenue toute clause exonération
contraire aux dispositions du présent article.
Art. 34.
- Les catalogues ainsi que tout autre moyen de vente sont soumis aux
règles de la publicité des prix, conformément a
la réglementation en la matière.
Ces moyens doivent mentionner la période pendant laquelle les
produits sont offerts aux prix indiqués. En cas de limitation
du stock de marchandise, une indication doit figurer lisiblement au
catalogue et sur tout autre moyen de vente.
Les indications de réduction de prix doivent figurer sur le catalogue
et sur tout autre moyen de vente.
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