Art. 48. - Les infractions aux dispositions du premier paragraphe de l'article
25 et de l'article 34 de la présente
loi sont punies d'une amende de 500 Ã 10.000 dinars.
Art. 49. - Toute
personne contrevenant aux dispositions du premier paragraphe de l'article
28, du premier paragraphe de l'article 29,
des articles 30 et 31,
au deuxième paragraphe de l'article 32,
du premier paragraphe de l'article 33 de
la présente loi est punie d'une amende de 500 Ã 5000 dinars.
Art. 50. - Sans
préjudice aux dispositions du code
pénal, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de
l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, Ã la suite
d'une vente hors des locaux du commerce, des engagements au comptant
ou à crédits sous quelque forme que ce soit, sera puni
d'une amende de 1000 Ã 20.000 dinars, lorsque les circonstances
montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier
la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler
les ruses ou artifices déployés pour la convaincre Ã
y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise
à une contrainte.
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