Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de lagriculture,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code dincitations aux investissements
et notamment les articles 28 , 29,
31, 32, 33
et 35 du dit code,
Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional
et des finances;
Vu l'avis du tribunal administratif;
Décrète:
CHAPITRE PREMIER : De la classification des investissements
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
Article
Premier. - Conformément aux dispositions de l'article
28 du code d'incitations aux investissements, sont classés
investissements de la catégorie "A" les opérations
d'investissement dans l'agriculture d'un montant ne dépassant
pas 40.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou
exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées
par régions bioclimatiques et par nature de spéculation,
et accusant une superficie égale ou inférieure Ã
celles définies dans le tableau ci-après :
Superficie
maximum possédée ou exploitée (Catégorie
A)
Nature des spéculations
|
en sec (Ha)
|
en irrigué
(ha)
|
|
Zone1 |
Zone2 |
Zone3 |
Zone4 |
Zone5 |
|
Grandes cultures assolées
(sans maraîchage) |
20 |
40 |
56 |
- |
- |
6 |
Parcours |
28 |
44 |
70 |
110 |
172 |
- |
Arboriculture fruitière,
hors oliviers à huile, amandier, vigne et agrumes |
4 |
7 |
9 |
12 |
16 |
2 |
Amandier et olivier |
10 |
18 |
22 |
34 |
54 |
- |
Vigne de table |
3 |
3 |
- |
- |
- |
1 |
Vigne de cuve |
12 |
16 |
24 |
- |
- |
- |
Agrumes |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Cultures maraîchères |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Cultures d'oasis littorales |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Cultures d'oasis continentales |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Serriculture |
- |
- |
- |
- |
- |
0.3 |
Cultures florales et aromatiques
et plantes ornementales |
- |
- |
- |
- |
- |
0.8 |
Les régions bioclimatiques sont classées conformément
à lannexe 1 du présent
décret.
Sont aussi classés investissements de la catégorie "A"
les opérations d'investissement dans le domaine de la pêche
côtière d'un montant ne dépassant pas 60.000 dinars.
Art. 2.
- Conformément aux dispositions de l'article
28 du code d'incitations aux investissements, sont classés
investissements de la catégorie "B" outre les opérations
d'investissement promues par les coopératives et les sociétés
de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de
propriétaires et d'exploitants agricoles telles que prévues
par l'article 29 du dit code, les opérations
d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur Ã
40.000 dinars et inférieur ou égal à 150.000 dinars,
promues par des personnes possédant et/ou exploitant ou envisageant
d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions
bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant une
superficie supérieure au maximum de la catégorie "A"
tel que défini dans l'article premier du présent décret,
et inférieure ou égale à celles définies
dans le tableau ci-après :
Superficie
maximum possédée ou exploitée (Catégorie
B)
Nature des spéculations
|
en sec (ha)
|
en irrigué
(ha)
|
|
Zone1 |
Zone2 |
Zone3 |
Zone4 |
Zone5 |
|
Grandes cultures assolées
(sans maraîchage) |
50 |
100 |
140 |
- |
- |
15 |
Parcours |
70 |
110 |
175 |
275 |
430 |
- |
Arboriculture fruitière,
hors oliviers à huile, amandier, vigne et agrumes |
10 |
18 |
22 |
30 |
40 |
5 |
Amandier et olivier |
25 |
45 |
55 |
85 |
135 |
- |
Vigne de table |
8 |
8 |
- |
- |
- |
2.5 |
Vigne de cuve |
30 |
40 |
60 |
- |
- |
- |
Agrumes |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Cultures maraîchères |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Cultures d'oasis littorales |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Cultures d'oasis continentales |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Serriculture |
- |
- |
- |
- |
- |
0.7 |
Cultures florales et aromatiques
et plantes ornementales |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Les régions bioclimatiques sont classées
conformément à l'annexe 1
du présent décret.
Sont aussi classés investissements de la catégorie "B"
les opérations d'investissement dans le domaine de la pêche
d'un montant supérieur à 60.000 dinars et inférieur
ou égal à 300.000 dinars, promues par des personnes exerçant
ou envisageant d'exercer l'une des activités ci-après:
- pêche côtière au large, telle que la pêche
à la langouste et la pêche à la palangre,
- pêche aux poissons pélagiques de petite taille.
Les opérations d'investissement dans le domaine de l'aquaculture
sont classées dans la catégorie "B" lorsque
le montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas
300.000 dinars.
Sont également considérées investissement de la
catégorie "B", les opérations d'acquisitions
d'unités modernes de production de poissons bleus et dans la
limite d'un montant d'investissement ne dépassant pas 1.000.000
dinarsNote
.
Art. 3.
- En cas d'explosion comportant plusieurs spéculations, la superficie
de l'exploitation est définie par application des coefficients
de conversion des spéculations végétales conformément
aux tableaux de l'annexe II du présent
décret.
Art. 4.
- Conformément aux dispositions de l'article
28 du code d'incitations aux investissements, sont classés
investissements de la catégorie "C" outre les opérations
d'investissement dans les activités de conditionnement et de
première transformation des produits agricoles et de pêche
et dans les services liés à l'activité agricole
et de pêche, les opérations d'investissement dans l'agriculture
d'un montant supérieur à 150.000 dinars, les opérations
d'investissement dans la pêche et l'aquaculture d'un montant supérieur
à 300.000 dinars, ainsi que les opérations d'investissement
à réaliser sur des exploitations dont la superficie est
supérieure au maximum de la catégorie "B" tel
que défini dans larticle 2 du présent décret.
CHAPITRE II :Des coopératives de services
et sociétés de services agricoles et de pêche, et
des associations de producteurs et d'exploitants agricolesNote
Art. 5.
(nouveau) - Les coopératives de services agricoles et
de pêche et les sociétés de services agricoles et
de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants
agricoles peuvent bénéficier des avantages octroyés
aux investissements de la catégorie "B" conformément
aux dispositions de l'article 29 du code
d'incitations aux investissements lorsque ces coopératives, sociétés
ou associations sont régulièrement constituées
et composées exclusivement d'agriculteurs ou de pêcheurs
et ce dans la limite d'une prime d'investissement dont le montant ne
dépasse pas 100.000 dinars.
Toutefois, pour les coopératives de services agricoles et de
pêche, le montant de la prime d'investissement peut dépasser
la limite ci-dessus fixée.
Pour pouvoir bénéficier des avantages de la catégorie
"B", les coopératives de services agricoles et de pêche
et les sociétés de services agricoles et de pêche
ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles
doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages conformément
aux dispositions de l'article 9 du présent
décret.
CHAPITRE III : Des primes dinvestissement
Les primes d'investissement pour les
investissements de la catégorie "A"Note
Art. 6.
- Conformément aux dispositions de l'article
31 du code d'incitations aux investissements, les investissements
de la catégorie "A" peuvent bénéficier
d'une prime d'investissement dont le taux est fixé à 25%
du montant de l'investissement.
Art. 7
(nouveau). Note - Pour pouvoir bénéficier
de la prime d'investissement prévue à l'article
6 du présent décret, les investissements de la catégorie
"A" doivent faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages
prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé
l'investissement après avis de la commission régionale
d'octroi d'avantages créée par le présent décret. Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement prévue à l'article 6 du présent décret, les investissements de la catégorie « A » doivent être conformes aux cartes de production agricole et faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages créée par le présent décret.
La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements
de la catégorie "A" est composée comme suit
:
- le gouverneur ou son représentant : président,
- le commissaire régional au développement agricole
: vice-président
- le chef d'arrondissement du financement et des encouragements
du commissariat régional au développement agricole
: membre
- le représentant régional de l'agence de promotion
des investissements agricoles : membre
- le représentant de l'union régionale de l'agriculture
et de la pêche : membre
- le chef darrondissement de la pèche et de l'aquaculture
pour les gouvernorats côtiers : membre
- le chef du centre régional de contrôle des impôts
: membre
- le chef du comptoir régional de la banque centrale de
Tunisie : membre
- le représentant de la banque nationale agricole : membre
- le directeur de l'unité de développement régional
du ministère du développement économique :
membre
- le représentant de la direction régionale de la
formation professionnelle et de l'emploi : membre.
Le président de la commission peut inviter à titre consultait
toute personne dont la contribution est jugée utile pour les
travaux de la commission.
Le secrétariat de la commission régionale doctroi
d'avantages pour les investissements de la catégorie "A"
est assuré par l'arrondissement du financement et des encouragements
du commissariat régional au développement agricole.
La commission régionale doctroi d'avantages se réunit
sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement
de la catégorie "A" dans l'agriculture et la pêche
selon un ordre du jour préétabli et communiqué
aux membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de
chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables
qu'en présence de la moitié de ses membres.
Les travaux de la commission régionale d'octroi d'avantages sont
consignés dans des procès-verbaux communiqués au
ministre de l'agriculture et aux membres de la commission.
Les modalités de dépôt des dossiers pour les investissements,
de la catégorie "A" ainsi que les dispositions; particulières
et techniques à observer sont fixées par décision
du ministre de l'agriculture.
L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "A"
ainsi que leur suivi sont assurés par les services des commissariats
régionaux au développement agricole.
Les primes d'investissement pour les
investissements de la Catégorie "B"
Art. 8.
- Conformément aux dispositions de l'article
32 du code d'incitations aux investissements, les investissements
de la Catégorie "B" dans l'agriculture et dans la pêche
peuvent bénéficier :
- d'une prime au titre de la participation de l'état aux
frais d'étude liés à l'investissement dans
la limite de 1 % du montant de l'investissement sans que le montant
de la dite prime ne dépasse 5.000 dinars.
Note Outre la prime sus-indiquée, les investissements concernés peuvent bénéficier d'une prime au titre de la participation de l'état aux frais des études techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, fixée par la commission technique prévue par l'alinéa 1 du premier paragraphe de l'article 8 sus-indiqué ; sans que le montant desdites primes ne dépasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dépasse 40% du coût total des études techniques.
- d'une prime d'investissement dont le taux est fixé Ã
20 % du montant de l'investissement.
Note Le taux de la prime d'investissement sus-indiqué est relevé à 25% pour les sociétés mutuelles des services agricoles en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires. Le taux de la prime d’investissement sus-indiqué est relevé à 40 % pour les sociétés mutuelles des services agricoles, pour les acquisitions de tracteurs, de moissonneuses batteuses et de leurs attachements sans que le montant de la prime pour chaque unité ne dépasse le plafond fixé à l’annexe 3 du présent décret.
Le montant de cette prime ne peut dépasser 120.000 dinars dans
le cas d'acquisition d'unités modernes pour la production de
poissons bleus Le montant de cette prime ne peut pas dépasser 150.000 dinars dans le cas d'acquisition d'unités modernes pour la production des poissons bleus. Note
.
Art. 9.
Note - Pour pouvoir bénéficier des primes prévues Ã
l'article 8 du présent décret, les investissements de
la Catégorie "B" doivent faire l'objet dune décision
d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans
laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission
régionale d'octroi d'avantages.
La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements
de la Catégorie "B" a la même composition et
suit les mêmes procédures que la commission régionale
d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "A"
prévue à larticle 7 du présent
décret. Pour pouvoir bénéficier des primes prévues à l'article 8 du présent décret, les investissements de la catégorie « B » doivent être conformes aux cartes de production agricole et faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages.
Toutefois, le secrétariat de la commission régionale
d'octroi d'avantages aux investissements de la Catégorie "B"
est assuré par les services de la représentation régionale
de lagence dé promotion des investissements agricoles.
Les travaux de la commission régionale d'octroi d'avantages aux
investissements de la Catégorie "B" sont consignés
dans des procès-verbaux communiqués au ministère
de l'agriculture, au président-directeur général
de l'agence de promotion des investissements agricoles et aux membres
de la commission.
L'instruction des dossiers d'investissement de la Catégorie
"B" ainsi que leur suivi sont assurés par les services
de l'agence de promotion des investissements agricoles.
Les primes d'investissement pour les
investissements de la catégorie "C"
Note
Art. 10.
- conformément aux dispositions de l'article
32 du code d'incitations aux investissements, les investissements
de la catégorie 'C" peuvent bénéficier:
- d'une prime au titre de la participation de l'état aux frais
d'étude liés à l'investissement dans la limite
de 1% du montant de l'investissement sans que le montant de la dite
prime ne dépasse 5.000 dinars.
Note Outre la prime sus-indiquée, les investissements concernés peuvent bénéficier d'une prime au titre de la participation de l'état aux frais des études techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, fixée par la commission technique prévue par l'alinéa 1 du premier paragraphe de l'article 8 sus-indiqué ; sans que le montant desdites primes ne dépasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dépasse 40% du coût total des études techniques.
- d'une prime d'investissement dont le taux est fixé Ã
7% du montant de linvestissement sans que le montant de la dite
prime ne dépasse 300.000 dinars pour les investissements dans
la première transformation du lait frais sur les lieux de production
à lexclusion de la fabrication du yoghourt.
Cette prime est fixée à 20 % du montant de l'investissement
sans dépasser 300.000 dinars pour les opérations d'installation
de projets de fabrication de glace dans les ports qui en sont dépourvus
et pour les projets de transformation ou de congélation de poissons
bleus dans les gouvernorats concernés.
Le nombre de projets de fabrication de glace, les gouvernorats concernés
par ces projets ainsi que le nombre de projets de transformation ou
de congélation de poissons bleus sont fixés par arrêté
conjoint des ministres de l'agriculture, des finances et de l'industrie.Note
Les investissements dans l'activité de réfrigération des produits agricoles et de la pêche peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont intégrés dans des projets agricoles et installés dans la zone du développement régional prévue par les annexes 1 et 1bis du décret n° 99-483 du premier mars 1999 susvisé, des avantages accordés au titre du développement régional prévus à l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sans être cumulées avec les primes accordées au titre du développement agricole. Note
Art. 11
(nouveau). Note - Pour pouvoir bénéficier des avantages
prévus par l'article 10 du présent décret, les
investissements de la catégorie "C" doivent faire l'objet
dune décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture
sur avis du comité doctroi d'avantages créé
par le présent décret auprès de l'agence de promotion
des investissements agricoles pour les activités agricoles, de
pêche ainsi que pour les activités de première transformation
et de conditionnement de produits agricoles et de pêche lorsque
de telles composantes font partie des projets intégrés
agricoles. Pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par l'article 10 du présent décret, les investissements de la catégorie « C » doivent être conformes aux cartes de production agricole et faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages créée par le présent décret auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles et ce pour les activités de première transformation et de conditionnement de produits agricoles et de pêche lorsque de telles composantes font partie des projets intégrés agricoles.
Le comité d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie
"C" dans les activités énumérées
ci-dessus est composé comme suit :
- le président directeur général de l'agence
de promotion des investissements agricoles : président
- un représentant du ministre chargé de l'investissement
extérieur : membre
- un représentant du ministre chargé des finances
: membre
- un représentant du ministre chargé du développement
économique : membre
- un représentant du ministre chargé de l'industrie
: membre
- trois représentant du ministre chargé de l'agriculture
: membres
- un représentant du ministre chargé des affaires
sociales : membre
- un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle et de l'emploi : membre
- un représentant du secrétariat d'état Ã
la recherche scientifique et de la technologie : membre
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture
et de la pêche : membre
- un représentant de la Banque Centrale de Tunisie : membre
- un représentant de la Banque Nationale Agricole : membre.
Le président du comité peut inviter à titre consultatif
toute personne dont la contribution est jugée utile pour le,
travaux du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par les services
de l'agence de promotion des investissements agricoles.
Le comité d'octroi d'avantages se réunit sur convocation
de son président pour examiner les dossiers d'investissement
de la catégorie "C" selon un ordre du jour préétabli
et communiqué aux membres du comité au moins une semaine
avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations
ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres.
Les travaux du comité d'octroi d'avantages sont consignés
dans des procès verbaux et communiqués par le président
directeur général de l'agence de promotion des investissements
agricoles au ministre de l'agriculture et aux membres du comité.
Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements de la
catégorie "C" peut exiger une étude technico-économique
que doit présenter le promoteur. Cette étude doit comprendre,
selon la nature de l'investissement, notamment :
- la nature et les composantes de l'investissement à réaliser,
- le devis des dépenses d'infrastructure le cas échéant,
- la liste du matériel à acquérir
- le coût et le schéma de financement de linvestissement
- l'estimation de la rentabilité de l'investissement,
- la forme juridique de l'entreprise,
- la participation étrangère le cas échéant,
- le calendrier de réalisation des opérations d'investissement,
- le nombre d'emplois à créer en fonction des qualifications
requises,
- le devis des dépenses des frais d'études.
Les investissements de la catégorie "C" dans l'agriculture
promus par des personnes possédant et ou exploitant ou envisageant
d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions
bioclimatiques et par nature de spéculation et accusant une superficie
supérieure au maximum de la catégorie "B" tel
que défini dans l'article deux du présent décret
et dont le montant ne dépasse pas 150.000 D et les investissements
de la catégorie "C" dans la pêche ne relevant
pas des catégorie "A" et "B" et dont le montant
ne dépasse pas 300.000 D, peuvent bénéficier des
avantages prévus à l'article 10 du présent décret
lorsqu'ils font l'objet dune décision d'octroi d'avantages prise
par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé
l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi
d'avantages prévue à l'article 9 du décret
n° 94-427 du 14 février 1994.
L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie
"C" dans les activités agricoles, de pêche et
de première transformation de produits agricoles et de pêche
et de leur conditionnement lorsque de telles composantes font partie
des projets intégrés agricoles, ainsi que leur suivi sont
assurés par les services de l'agence de promotion des investissements
agricoles.
Pour les projets de première transformation et de conditionnement
non intégrés à des projets agricoles, la décision
d'octroi d'avantages est prise par le ministre de lindustrie après
avis de la commission consultative prévue par l'article 7 (nouveau
) du décret n° 94-539 du 10 mars
1994.
Les primes d'investissement spécifiques
à certaines Composantes de l'investissement
Article
12 (nouveau). - Conformément aux dispositions
de l'article 33 du code d'incitations aux
investissements, les composantes suivantes dune opération
d'investissement des catégories "A", "B"
et "C" peuvent bénéficier d'une prime d'investissement
spécifique globale à l'exclusion de toute autre prime
et dont le taux est fixé comme suit :
- Acquisition de matériel agricole :
- catégorie « A » : 25%
- catégorie « B » et « C » :15%
Note Le taux de la prime d'investissement sus-indiqué est relevé à 25% en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires.
- Note
Installation de moyens dirrigation
permettant léconomie deau dirrigation
:
- catégorie « A » : 60%,
- catégorie « B » : 50%
- catégorie « C » : 40%.
Installation d'un système d'irrigation permettant l'économie
d'eau d'irrigation ou renouvellement des équipements avec amélioration
du système d'irrigation:
- investissement de la catégorie "A" : 60 %,
- investissement de la catégorie "B" : 50 %,
- investissement de la catégorie "C" : 40 %, sans
que le montant de la prime ne dépasse 800 dinars pour l'irrigation
de surface améliorée, 600 dinars pour l'irrigation par
aspersion et 1200 dinars pour l'irrigation localisée.
En cas de renouvellement des moyens permettant l'économie
d'eau d'irrigation avec adoption de la même technique, le taux
de la prime est fixé comme suit :
- investissement de la catégorie "A" : 30 %,
- investissement de la catégorie "B" : 25 %,
- investissement de la catégorie "C" : 20 %, sans
que le montant de la prime ne dépasse 400 dinars pour l'irrigation
de surface améliorée, 300 dinars pour l'irrigation par
aspersion et 600 dinars pour l'irrigation localisée".
- Opérations de reconnaissance et de prospection deau
:
- en cas de résultat positif : 40%
- en cas de résultat négatif : 70%.
- Irrigation d'appoint des céréales en dehors des
périmètres irrigués : 30%
- Réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol
:
- catégorie « A » et « B » : 50%
- catégorie « C » : 30%.
- Multiplication et production de semences : 30%.
- Aménagement des forêts et création de prairies,
de pâturages et de parcours semés et plantation d'arbustes
fourragers et forestiers :
- catégories « A » et « B » : 50%,
- catégorie « C » : 30%.
- Les équipements, instruments et moyens spécifiques
nécessaires à la production selon le mode biologique
: 30%.
- Note L'installation
des filets préventifs des grêles pour protéger
les arbres fruitiers :
* Investissement de catégorie "A" : 60%
* Investissement de catégorie "B" : 50%
* Investissement de catégorie "C" : 40%, sans que
le montant de la prime ne dépasse 7200 dinars par hectare.
Et ce, dans les zones relevant des gouvernorats de Bizerte, Manouba,
Ben Arous, Nabeul, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Zaghouan,
Kairouan, Kasserine, Mahdia, Sidi Bouzid et Gafsa.
- Note acquisitions des bovins :
* investissement de la catégorie "A" : 30%,
* investissement de la catégorie "B" : 25%,
* investissement de la catégorie "C" : 15%.
Le bénéfice des primes spécifiques dinvestissement
prévues par le présent article est soumis à l'obtention
dune décision d'octroi d'avantages conformément
aux dispositions des articles 7, 9
et 11 du présent décret selon qu'il
sagisse, respectivement, dun investissement de la catégorie
"A", "B" et "C".
Les modalités de Versement
des primes
Art. 13.
- Les primes d'investissement prévues aux articles 6,
8, 10 et 12 du
présent décret sont prélevées sur les ressources
du fonds spécial de développement agricole et servies
comme suit:
- En une seule tranche pour les investissements à moyen terme,
et ce après réalisation de l'investissement.
- En trois tranches pour les investissements à long terme
et les projets intégrés dans l'agriculture et dans la
pêche, ainsi que pour les investissements en conditionnement
et première transformation des produits agricoles et de pêche
et en activités de services liées à l'agriculture
et à la pêche dont le montant ne dépasse pas un
million (1.000.000) de dinars:
- 40% au démarrage de l'exécution ou à la signature
du contrat de prêt,
- 40% lorsque les travaux auront atteint 60% du coût de ]investissement
- 20% après achèvement de toutes les opérations
d'investissement.
- En quatre tranches pour les investissements en conditionnement
et première transformation des produits agricoles et de pêche,
et en activités de services liées à lagriculture
et à la pêche dont le montant dépasse un million
(1.000.000) de dinars:
- 30% au démarrage de l'exécution,
- 30% lorsque les travaux auront atteint 60% du coût de linvestissement,
- 20% lorsque les travaux auront atteint 80% du coût de l'investissement,
- 20% à l'entrée en production du projet.
Les primes dinvestissement sont servies sur la base d'un constat
établi par les services des commissariats régionaux au
développement agricole pour les investissements de la catégorie
"A', et par les services de l'agence de promotion des investissements
agricoles pour les investissements des catégories « B »
et « C".
CHAPITRE IV : De l'aménagement des zones de
géothermie et des zones d'aquaculture Note
Art. 14.
- Conformément aux dispositions de l'article
35 du code d'incitations aux investissements, les investissements
portant sur l'aménagement des zones de géothermie et des
zones d'aquaculture peuvent bénéficier dune prime d'investissement
au titre de la participation de l'état à la prise en charge
des dépenses d'infrastructure. Cette prime est déterminée
selon l'importance du projet pour couvrir totalement ou partiellement,
sur la base des pièces justificatives, les dépenses d'infrastructure
extra ou intra-muros.
Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d'infrastructure relevant
de l'activité normale et des obligations mises à la charge
des organismes nationaux opérant dans ces domaines.
Les encouragements de l'état au titre de la participation Ã
la prise en charge des travaux d'infrastructure ne peuvent être
accordés qu'aux investissements préalablement approuvés
par le ministre de l'agriculture.
La prime d'investissement prévue par le présent article
est prélevée sur les ressources du fonds spécial
du développement agricole et servie de la même manière
que celle prévue par l'article 13 du présent
décret.
Art. 15.
- Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement
prévue à l'article 14 du présent
décret, les promoteurs d'opérations d'aménagement
de zones de géothermie et d'aquaculture sont tenus de se conformer
aux cahiers des charges établis pour chaque opération
d'aménagement, et obtenir une décision d'octroi d'avantages
prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comité, d'octroi
d'avantages prévu à larticle 11
du présent décret.
Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements relatifs
à l'aménagement des zones de géothermie et d'aquaculture
délibère sur la base dune étude technico-économique
que doit présenter le promoteur et qui comprend notamment:
- la localisation du projet,
- le devis des dépenses d'aménagement,
- la rentabilité de l'opération d'investissement,
- le coût et le schéma de financement du projet,
- la forme juridique de l'entreprise,
- la participation étrangère le cas échéant
- le calendrier de réalisation du projet,
Art. 16.
- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires
au présent décret et notamment le décret n°
88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens
agriculteurs et des petits et moyens pêcheurs, les articles 13,
14, 15, 16 et 17 du décret n° 90-569 du 2 avril 1990 portant
organisation administrative et financière de l'agence de promotion
des investissements agricoles, le décret n° 69-84 du 24 janvier
1969 fixant les modalités d'octroi de l'aide de l'état
pour l'encouragement à la pêche et le décret n°
90-822 du 12 mai 1990 réglementant l'encouragement de l'état
au développement de l'agriculture.
Art. 17.
- Les ministres du plan et du développement régional,
des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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