Code d'Incitation aux Investissements
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Titre V : Le développement agricole |
Art. 27. - Bénéficient des encouragements prévus par le présent code, au titre du développement agricole, les investissements qui se rapportent à :
Les activités de première transformation, de conditionnement de la production et des services mentionnées dans le présent article sont fixées par décret. Art. 28. - Les investissements dans les secteurs de lagriculture et de la pêche sont classés comme suit:
Les critères de classification de ces investissements, réalisés sous forme dopérations ponctuelles ou de projets intégrés, sont déterminés par décret sur la base notamment du revenu, de la superficie exploitée, du coût de linvestissement et de limportance des équipements de pêche objet de linvestissement. Art. 29. (nouveau) Note Modifié par la loi n° 99-66 du 15 juillet 1999: les investissements réalisés par les coopératives de services, les sociétés de service agricoles et de pêche, les groupements et associations d'exploitants et de propriétaires agricoles et de pêche bénéficient des avantages accordés à la catégorie "B" à l'exception des investissements réalisés par les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche qui bénéficient des avantages; accordés à la catégorie "A". Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l'économie d'eau d'irrigation par les groupements d'intérêt collectif prévues par le code des eaux promulgués par la loi no 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages accordés à la catégorie "A". Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixés par décret. Art. 30. Nouveau - Les investissements prévus par larticle 27 de ce code donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :
Art. 31. Les investissements de la catégorie « A » donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les modalités doctroi sont fixées par décret. Art. 32. - Les investissements des catégories « B » et « C » donnent lieu au bénéfice :
Les taux, conditions et modalités doctroi de ces primes sont fixés par décret. Art. 33. (nouveau) Note Complété par la loi n° 99-66 du 15 juillet 1999- Nonobstant les dispositions de larticle 62 du présent code, les composantes de linvestissement agricole ci-après indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à lexclusion de toute autre prime :
Les taux et les conditions doctroi de ces primes sont fixés par décret. Art. 34. - Les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier dune prime additionnelle. La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que les taux, conditions et modalités doctroi de la prime prévue par le présent article sont fixés par décret selon les activités. Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de première transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre dencouragement au développement agricole et au titre de lencouragement au développement régional, peuvent opter pour lun de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes. Art. 35.
(nouveau) Note
Modifié
par la loi n°99-66 du 15 juillet 1999- Les investissements
réalisés pour laménagement des zones destinées
à laquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie,
bénéficient dune prime au titre de la participation
de lÉtat à la prise en charge des dépenses
dinfrastructure. Les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'État aux frais de contrôle et de certification de la production biologique prélevée sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime sont fixés par décret. Art. 36. - Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique. Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par décret. |