Art. 27.
- Bénéficient des encouragements prévus par le
présent code, au titre du développement agricole, les
investissements qui se rapportent à :
- lutilisation des ressources naturelles disponibles en vue
daugmenter la production agricole et la pêche,
- la modernisation du secteur de lagriculture et de la pêche
et lamélioration de sa productivité,
- la première transformation des productions agricoles, de
la pêche et leur conditionnement,
- les activités de services liées à la production
agricole et de la pêche.
Les activités de première transformation, de conditionnement
de la production et des services mentionnées dans le présent
article sont fixées par décret.
Art. 28.
- Les investissements dans les secteurs de lagriculture et de
la pêche sont classés comme suit:
- Catégorie « A » : investissement réalisé
par les petits agriculteurs et pêcheurs,
- Catégorie « B » : investissement réalisé
par les investisseurs moyens dans lagriculture et la pêche,
- Catégorie « C » : investissement réalisé
par les grands investisseurs dans lagriculture et la pêche,
dans les activités de première transformation de produits
agricoles et de pêche et leur conditionnement, ainsi que dans
les services liés aux activités agricoles et de pêche.
Les critères de classification de ces investissements, réalisés
sous forme dopérations ponctuelles ou de projets intégrés,
sont déterminés par décret sur la base notamment
du revenu, de la superficie exploitée, du coût de linvestissement
et de limportance des équipements de pêche objet
de linvestissement.
Art. 29.
(nouveau) Note
: les investissements
réalisés par les coopératives de services, les
sociétés de service agricoles et de pêche, les groupements
et associations d'exploitants et de propriétaires agricoles et
de pêche bénéficient des avantages accordés
à la catégorie "B" à l'exception des
investissements réalisés par les groupements de développement
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche qui bénéficient
des avantages; accordés à la catégorie "A".
Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre
de l'économie d'eau d'irrigation par les groupements d'intérêt
collectif prévues par le code des eaux promulgués par
la loi no 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages
accordés à la catégorie "A".
Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont
fixés par décret.
Art. 30.
Nouveau - Les investissements prévus par larticle
27 de ce code donnent lieu au bénéfice des incitations
fiscales suivantes :
- sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis
de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques
et de limpôt sur les sociétés, la souscription
au capital initial de lentreprise ou à son augmentation
donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices
investis, des revenus ou bénéfices nets soumis Ã
limpôt sur le revenu des personnes physiques ou Ã
limpôt sur les sociétés.
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susvisés,
la souscription au capital initial ou à l'augmentation du capital
des entreprises qui réalisent des investissements dans les
régions visées à l'article 34
du présent code, donne lieu à la réduction des
revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices
nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou à l'impôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent
également lieu à la déduction, des bénéfices
investis au sein même de lentreprise, des bénéfices
nets soumis à limpôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des
conditions prévues à larticle
7 du présent code;
- l'exonération des droits de douane, la suspension du droit
de consommation et de l'application d'un taux de 10% au titre de la
taxe sur la valeur ajoutée dus à limportation
des équipements nayant pas de similaires fabriqués
localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
sur les équipements fabriqués localement.
La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice
de lavantage sont fixées par décret;
- la déduction des revenus provenant de ces investissements
de lassiette de limpôt sur le revenu des personnes
physiques et de limpôt sur les sociétés
durant les dix premières années à partir de la
date dentrée en activité effective nonobstant
les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de limpôt
sur le revenu des personnes physiques et de limpôt sur
les sociétés;
- le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destinées
à linvestissement sur demande de lacheteur. Cette
demande devra être présentée au plus tard un an
après la déclaration dinvestissement.
Art. 31.
Les investissements de la catégorie « A » donnent
lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les
conditions et les modalités doctroi sont fixées
par décret.
Art. 32.
- Les investissements des catégories « B » et «
C » donnent lieu au bénéfice :
- dune prime dinvestissement;
- dune prime accordée au titre de la participation de
létat aux frais détude liés Ã
linvestissement.
Les taux, conditions et modalités doctroi de ces primes
sont fixés par décret.
Art. 33.
(nouveau) Note
- Nonobstant les
dispositions de larticle 62 du présent
code, les composantes de linvestissement agricole ci-après
indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques
globales à lexclusion de toute autre prime :
- lacquisition de matériel agricole;
- linstallation de moyens dirrigation permettant léconomie
deau dirrigation;
- les opérations de reconnaissance et de prospection deau;
- lirrigation des céréales;
- la réalisation de travaux de conservation des eaux et du
sol;
- la multiplication et la production de semences;
- la création de parcours et de surfaces destinés aux
pâturages et à la plantation des arbustes fourragers
et forestiers;
- les équipements, instruments et moyens spécifiques
nécessaires à la production conformément au mode
de production biologique;
La liste des équipements, instruments et moyens concernés
est fixée par décret.
- Note
L'installation de filets préventifs des grêles pour protéger
les arbres fruitiers dans les zones généralement exposées
à ce phénomène et qui seront fixées par
décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
- Note acquistion de bovins.
Les taux et les conditions doctroi de ces primes sont fixés
par décret.
Art. 34.
- Les investissements agricoles réalisés dans les régions
à climat difficile ainsi que les investissements de pêche
dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées peuvent
bénéficier dune prime additionnelle.
La liste des régions à climat difficile et des zones
de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi
que les taux, conditions et modalités doctroi de la prime
prévue par le présent article sont fixés par décret
selon les activités.
Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités
de première transformation de la production agricole et de pêche
éligibles aux incitations prévues au titre dencouragement
au développement agricole et au titre de lencouragement
au développement régional, peuvent opter pour lun
de ces deux régimes et bénéficier des incitations
y afférentes.
Art. 35.
(nouveau) Note
- Les investissements
réalisés pour laménagement des zones destinées
à laquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie,
bénéficient dune prime au titre de la participation
de létat à la prise en charge des dépenses
dinfrastructure.
Le montant, les conditions et les modalités doctroi de
cette prime sont fixés par décret.
Les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient
d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de
l'état aux frais de contrôle et de certification de la
production biologique prélevée sur les ressources du fonds
de développement de la compétitivité dans les secteurs
de l'agriculture et de la pêche. Le taux, les conditions et les
modalités d'octroi de la prime sont fixés par décret.
Art. 36.
- Des crédits fonciers peuvent être accordés pour
l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes
agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des
promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant
une unité économique.
Les conditions et les modalités d'attribution des crédits
fonciers agricoles sont fixées par décret.
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