Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment larticle
34 du dit code;
Vu le dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier
1994 portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de lagriculture et la pĂȘche;
Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional
et des finances;
Vu lavis du tribunal administratif;
DĂ©crète :
Article Premier.
- La liste des régions à climat difficile et des zones
de pĂȘche aux ressources insuffisamment exploitĂ©es Ă©ligibles
à la prime additionnelle prévue à l'article
34 du code d'incitations aux investissements est fixée comme
suit :
- RĂ©gions aux conditions
climatiques difficiles :
Gouvernorats de Gabès, MĂ©denine, Tataouine, KĂ©bili,
Tozeur, et Gafsa pour toutes les spĂ©culations agricoles Ă
l'exception des grandes cultures en sec et de lélevage
bovin laitier en dehors des pĂ©rimètres irriguĂ©s.
- Zones de pĂȘche; dont
les ressources sont insuffisamment exploitées :
Toutes les côtes des gouvernorats de Jendouba, BĂ©ja et
Bizerte, ainsi que les côtes du gouvernorat de Nabeul dans la
limite de la rĂ©gion maritime striĂ©e au nord du parallèle
passant par Borj KĂ©libia et au nord de la ligne de fermeture
du Golfe de Tunis joignant le Cap Bon au Cap de Sidi Ali El Mekki,
et ce pour toutes les activitĂ©s de pĂȘche Ă lexception
de laquaculture.
Art. 2.(nouveau)
: Les investissements agricoles et de pèche des catĂ©gories
"A", "B" et "C" mentionnĂ©s Ă
larticle 28 du code d'incitations
aux investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du
dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier
1994 susvisĂ© rĂ©alisĂ©s dans les rĂ©gions Ă
climat difficile ou dans les zones de pĂȘche aux ressources insuffisamment
exploitées peuvent bénéficier, conformément
aux dispositions de l' article 34 du code
d'incitations aux investissements, d'une prime dinvestissement
additionnelle dont le taux est fixé à 8% du montant de
linvestissement.Cette prime est portée à 25% du
montant de l'investissement pour les projets de pĂȘche dans la
zone Nord de Bizerte Ă Tabarka et en haute mer.
Les investissements agricoles et de pĂȘche des catĂ©gories
"A" "B" et "C" mentionnĂ©s Ă
l'article 28 du code d'incitations aux
investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du décret
n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© rĂ©alisĂ©s
dans les dĂ©lĂ©gations de reconversion minière du
gouvernorat de Gafsa indiqués en annexe
1 (bis) jointe au dĂ©cret n° 96-1560
du 9 septembre 1996 complétant le décret
n° 94-426 du 14 fĂ©vrier 1994, portant dĂ©limitation
des zones d'encouragement au développement régional peuvent
bénéficier, conformément aux dispositions de l'article
34 du code d'incitation aux investissements, d'une prime d'investissement
à l'exclusion de toutes autres primes dont le taux est fixé
Ă 25 % du montant de l'investissement.
Art. 3. - Pour pouvoir
bénéficier de la prime dinvestissement additionnelle
susvisée, les investissements des catégories "A"
, "B" et "C" doivent faire l'objet dune doctroi
davantages dans les conditions des articles 7, 9 et 11 du décret
n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 susvisĂ©.
La prime dinvestissement susvisée est prélevée
sur les ressources du Fonds Spécial de Développement Agricole
et servie conformément aux dispositions de larticle 13
du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier
1994 susvisé.
Art. 4. - Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires au présent
dĂ©cret et notamment le dĂ©cret n° 88-1132 du 15 juin
1988 relatif à l'encouragement octroyé aux projets réai1isés
dans les régions aux conditions climatiques difficiles ou dans
les gouvernerats côtiers dont les ressources de pĂȘche sont
insuffisamment exploitées.
Art. 5. - Les ministres
du plan et du développement régional, des finances et
de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.
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