Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

 

Jurisite Tunisie pro bono publico

Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

width="14"

DĂ©cret n° 94-429 du 14 fĂ©vrier 1994 fixant la liste des rĂ©gions Ă  climat difficile et des zones de pĂȘche aux ressources insuffisamment exploitĂ©es, ainsi que le taux, les conditions et les modalitĂ©s d’octroi de la prime additionnelle dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les investissements rĂ©alisĂ©s dans ces rĂ©gions et zones.

width="14"

Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 470

width="14"

DĂ©crets n° 96-1564 et n° 99-2209

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment l’article 34 du dit code;
Vu le dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et la pĂȘche;

Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional et des finances;
Vu l’avis du tribunal administratif;

DĂ©crète :

Article Premier. - La liste des rĂ©gions Ă  climat difficile et des zones de pĂȘche aux ressources insuffisamment exploitĂ©es Ă©ligibles Ă  la prime additionnelle prĂ©vue Ă  l'article 34 du code d'incitations aux investissements est fixĂ©e comme suit :

  1. RĂ©gions aux conditions climatiques difficiles :
    Gouvernorats de Gabès, MĂ©denine, Tataouine, KĂ©bili, Tozeur, et Gafsa pour toutes les spĂ©culations agricoles Ă  l'exception des grandes cultures en sec et de l’Ă©levage bovin laitier en dehors des pĂ©rimètres irriguĂ©s.
  2. Zones de pĂȘche; dont les ressources sont insuffisamment exploitĂ©es :
    Toutes les côtes des gouvernorats de Jendouba, BĂ©ja et Bizerte, ainsi que les côtes du gouvernorat de Nabeul dans la limite de la rĂ©gion maritime striĂ©e au nord du parallèle passant par Borj KĂ©libia et au nord de la ligne de fermeture du Golfe de Tunis joignant le Cap Bon au Cap de Sidi Ali El Mekki, et ce pour toutes les activitĂ©s de pĂȘche Ă  l’exception de l’aquaculture.

Art. 2.(nouveau) : Les investissements agricoles et de pèche des catĂ©gories "A", "B" et "C" mentionnĂ©s Ă  l’article 28 du code d'incitations aux investissements et dĂ©finis par les articles 1, 2 et 4 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© rĂ©alisĂ©s dans les rĂ©gions Ă  climat difficile ou dans les zones de pĂȘche aux ressources insuffisamment exploitĂ©es peuvent bĂ©nĂ©ficier, conformĂ©ment aux dispositions de l' article 34 du code d'incitations aux investissements, d'une prime d’investissement additionnelle dont le taux est fixĂ© Ă  8% du montant de l’investissement.Cette prime est portĂ©e Ă  25% du montant de l'investissement pour les projets de pĂȘche dans la zone Nord de Bizerte Ă  Tabarka et en haute mer.

Les investissements agricoles et de pĂȘche des catĂ©gories "A" "B" et "C" mentionnĂ©s Ă  l'article 28 du code d'incitations aux investissements et dĂ©finis par les articles 1, 2 et 4 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© rĂ©alisĂ©s dans les dĂ©lĂ©gations de reconversion minière du gouvernorat de Gafsa indiquĂ©s en annexe 1 (bis) jointe au dĂ©cret n° 96-1560 du 9 septembre 1996 complĂ©tant le dĂ©cret n° 94-426 du 14 fĂ©vrier 1994, portant dĂ©limitation des zones d'encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional peuvent bĂ©nĂ©ficier, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 34 du code d'incitation aux investissements, d'une prime d'investissement Ă  l'exclusion de toutes autres primes dont le taux est fixĂ© Ă  25 % du montant de l'investissement.

Art. 3. - Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de la prime d’investissement additionnelle susvisĂ©e, les investissements des catĂ©gories "A" , "B" et "C" doivent faire l'objet d’une d’octroi d’avantages dans les conditions des articles 7, 9 et 11 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 susvisĂ©.

La prime d’investissement susvisĂ©e est prĂ©levĂ©e sur les ressources du Fonds SpĂ©cial de DĂ©veloppement Agricole et servie conformĂ©ment aux dispositions de l’article 13 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 susvisĂ©.

Art. 4. - Sont abrogĂ©es toutes dispositions antĂ©rieures contraires au prĂ©sent dĂ©cret et notamment le dĂ©cret n° 88-1132 du 15 juin 1988 relatif Ă  l'encouragement octroyĂ© aux projets rĂ©ai1isĂ©s dans les rĂ©gions aux conditions climatiques difficiles ou dans les gouvernerats côtiers dont les ressources de pĂȘche sont insuffisamment exploitĂ©es.

Art. 5. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

- - -

 

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions