Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment l'article
34 dudit code,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994 portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche tel que modifié par les
textes subséquents et notamment le décret
n° 95-1094 du 24 juin 1995 et le décret
n° 95-1736 du 25 décembre 1995,
Vu l'avis des ministres du développement économique et
des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Il est ajouté aux dispositions de l'article 2 du décret
n° 94-429 du 14 février 1994 fixant la liste des régions
à climat difficile et des zones de pêche aux ressources
insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions
et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent
bénéficier les investissements réalisés
dans ces régions et zones, l'alinéa ci-après
Les investissements agricoles et de pêche des catégories
"A", "B" et "C" mentionnés Ã
l'article 28 du code d'incitations aux
investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du décret
n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé réalisés
dans les délégations de reconversion minière
du gouvernorat de Gafsa indiqués en annexe 1 (bis) jointe au
décret n° 96-1560 du 9 septembre
1996 complétant le décret n°
94-426 du 14 février 1994, portant délimitation
des zones d'encouragement au développement régional
peuvent bénéficier, conformément aux dispositions
de l'article 34 du code d'incitation
aux investissements, d'une prime d'investissement à l'exclusion
de toutes autres primes dont le taux est fixé à 25 %
du montant de l'investissement.
Art. 2. - Les ministres
des finances, du développement économique et de l'agriculture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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