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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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DĂ©cret n° 95-1736 du 25 septembre 1995, modifiant le dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche.

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Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 79 du 3 octobre 1995, pages 1880 et 1881

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’agriculture,

Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment les articles 28, 29, 31, 32, 33 et 35 dudit code,
Vu le dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche tel que modifiĂ© par le dĂ©cret n° 95-1094 du 24 juin 1995,
Vu le dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes, des activitĂ©s et des projets d'infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragements au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional,

Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,

DĂ©crète :

Article premier. - Les articles 7 et 11 du dĂ©cret susvisĂ© n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 sont abrogĂ©s et modifiĂ©s comme suit :

Art. 7. nouveau - Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de la prime d'investissement prĂ©vue Ă  l'article 6 du prĂ©sent dĂ©cret, les investissements de la catĂ©gorie "A" doivent faire l'objet d'une dĂ©cision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la rĂ©gion dans laquelle est rĂ©alisĂ© l'investissement après avis de la commission rĂ©gionale d'octroi d'avantages créée par le prĂ©sent dĂ©cret.

La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "A" est composée comme suit :

  • le gouverneur ou son reprĂ©sentant : prĂ©sident,
  • le commissaire rĂ©gional au dĂ©veloppement agricole : vice-prĂ©sident
  • le chef d'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat rĂ©gional au dĂ©veloppement agricole : membre
    le représentant régional de l'agence de promotion des investissements agricoles : membre
  • le reprĂ©sentant de l'union rĂ©gionale de l'agriculture et de la pĂȘche : membre
  • le chef d’arrondissement de la pèche et de l'aquaculture pour les gouvernorats côtiers : membre
  • le chef du centre rĂ©gional de contrôle des impôts : membre
  • le chef du comptoir rĂ©gional de la banque centrale de Tunisie : membre
  • le reprĂ©sentant de la banque nationale agricole : membre
  • le directeur de l'unitĂ© de dĂ©veloppement rĂ©gional du ministère du dĂ©veloppement Ă©conomique : membre
  • le reprĂ©sentant de la direction rĂ©gionale de la formation professionnelle et de l'emploi : membre.

Le président de la commission peut inviter à titre consultait toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux de la commission.

Le secrĂ©tariat de la commission rĂ©gionale d’octroi d'avantages pour les investissements de la catĂ©gorie "A" est assurĂ© par l'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat rĂ©gional au dĂ©veloppement agricole.

La commission rĂ©gionale d’octroi d'avantages se rĂ©unit sur convocation de son prĂ©sident pour examiner les dossiers d'investissement de la catĂ©gorie "A" dans l'agriculture et la pĂȘche selon un ordre du jour préétabli et communiquĂ© aux membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque rĂ©union. Ses dĂ©libĂ©rations ne sont valables qu'en prĂ©sence de la moitiĂ© de ses membres.

Les travaux de la commission rĂ©gionale d'octroi d'avantages sont consignĂ©s dans des procès-verbaux communiquĂ©s au ministre de l'agriculture et aux membres de la commission.

Les modalitĂ©s de dĂ©pôt des dossiers pour les investissements, de la catĂ©gorie "A" ainsi que les dispositions; particulières et techniques Ă  observer sont fixĂ©es par dĂ©cision du ministre de l'agriculture.

L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "A" ainsi que leur suivi sont assurés par les services des commissariats régionaux au développement agricole.

Art. 11. nouveau - Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier des avantages prĂ©vus par l'article 10 du prĂ©sent dĂ©cret, les investissements de la catĂ©gorie "C" doivent faire l'objet d'une dĂ©cision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comitĂ© d’octroi d'avantages créé par le prĂ©sent dĂ©cret auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles pour les activitĂ©s agricoles, de pĂȘche ainsi que pour les activitĂ©s de première transformation et de conditionnement de produits agricoles et de pĂȘche lorsque de telles composantes font partie des projets intĂ©grĂ©s agricoles.

Le comité d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "C" dans les activités énumérées ci-dessus est composé comme suit :

  • le prĂ©sident directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence de promotion des investissements agricoles : prĂ©sident
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'investissement extĂ©rieur : membre
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des finances : membre
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du dĂ©veloppement Ă©conomique : membre
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'industrie : membre
  • trois reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'agriculture : membres
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des affaires sociales : membre
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la formation professionnelle et de l'emploi : membre
  • un reprĂ©sentant du secrĂ©tariat d'Etat Ă  la recherche scientifique et de la technologie : membre
  • un reprĂ©sentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pĂȘche : membre
  • un reprĂ©sentant de la banque centrale de Tunisie : membre
  • un reprĂ©sentant de la banque nationale agricole : membre.

Le président du comité peut inviter à titre consultatif toute personne dont la contribution est jugée utile pour le, travaux du comité.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Le comité d'octroi d'avantages se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement de la catégorie "C" selon un ordre du jour préétabli et communiqué aux membres du comité au moins une semaine avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres.

Les travaux du comitĂ© d'octroi d'avantages sont consignĂ©s dans des procès verbaux et communiquĂ©s par le prĂ©sident directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence de promotion des investissements agricoles au ministre de l'agriculture et aux membres du comitĂ©.

Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements de la catégorie "C" peut exiger une étude technico-économique que doit présenter le promoteur. Cette étude doit comprendre, selon la nature de l'investissement, notamment :

  • la nature et les composantes de l'investissement Ă  rĂ©aliser,
  • le devis des dĂ©penses d'infrastructure le cas Ă©chĂ©ant,
  • la liste du matĂ©riel Ă  acquĂ©rir
  • le coût et le schĂ©ma de financement de l’investissement
  • l'estimation de la rentabilitĂ© de l'investissement,
  • la forme juridique de l'entreprise,
  • la participation Ă©trangère le cas Ă©chĂ©ant,
  • le calendrier de rĂ©alisation des opĂ©rations d'investissement,
  • le nombre d'emplois Ă  crĂ©er en fonction des qualifications requises,
  • le devis des dĂ©penses des frais d'Ă©tudes.

Les investissements de la catĂ©gorie "C" dans l'agriculture promus par des personnes possĂ©dant et ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilĂ©es par rĂ©gions bioclimatiques et par nature de spĂ©culation et accusant une superficie supĂ©rieure au maximum de la catĂ©gorie "B" tel que dĂ©fini dans l'article deux du prĂ©sent dĂ©cret et dont le montant ne dĂ©passe pas 150.000 D et les investissements de la catĂ©gorie "C" dans la pĂȘche ne relevant pas des catĂ©gorie "A" et "B" et dont le montant ne dĂ©passe pas 300.000 D, peuvent bĂ©nĂ©ficier des avantages prĂ©vus Ă  l'article 10 du prĂ©sent dĂ©cret lorsqu'ils font l'objet d'une dĂ©cision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la rĂ©gion dans laquelle est rĂ©alisĂ© l'investissement sur avis de la commission rĂ©gionale d'octroi d'avantages prĂ©vue Ă  l'article 9 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994.

L'instruction des dossiers d'investissement de la catĂ©gorie "C" dans les activitĂ©s agricoles, de pĂȘche et de première transformation de produits agricoles et de pĂȘche et de leur conditionnement lorsque de telles composantes font partie des projets intĂ©grĂ©s agricoles, ainsi que leur suivi sont assurĂ©s par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles.
Pour les projets de première transformation et de conditionnement non intĂ©grĂ©s Ă  des projets agricoles, la dĂ©cision d'octroi d'avantages est prise par le ministre de l’industrie après avis de la commission consultative prĂ©vue par l'article 7 (nouveau ) du dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994.

Art. 2. - Les ministres de la coopĂ©ration internationale et de l'investissement extĂ©rieur, des finances, du dĂ©veloppement Ă©conomique, de l’industrie, de l'agriculture, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret qui sera publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.

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