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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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DĂ©cret n° 94-428 du 14 fĂ©vrier 1994 fixant les conditions et les modalitĂ©s d’attribution des prĂȘts fonciers agricoles.

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Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 470

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment l’article 36 du dit code,
Vu le dĂ©cret n° 94 427 du 14 fĂ©vrier 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et la pĂȘche,

Vu l’avis des ministres du plan et du dĂ©veloppement rĂ©gional et des finances
Vu l'avis du tribunal administratif;

DĂ©crète :

Article premier. - Les prĂȘts fonciers agricoles prĂ©vus Ă  l'article 36 du code d'incitations aux investissements et dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les jeunes agriculteurs et technicien; tels que dĂ©finis Ă  l'article 44 du dit code ainsi que les promoteurs de projets agricoles en vue d’acquĂ©rir les parts de leurs cohĂ©ritiers indivisaires, sont destinĂ©s Ă  l'acquisition exclusives de terres agricoles constituant des unitĂ©s Ă©conomiques viables. Ces prĂȘts sont attribuĂ©s dans les conditions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 2. - Pour bĂ©nĂ©ficier des prĂȘts fonciers agricoles dans les conditions du prĂ©sent dĂ©cret, les promoteurs visĂ©s Ă  l’article premier doivent obtenir une dĂ©cision d’octroi d’avantages dans les conditions de l’article 11 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© et prĂ©senter Ă  l'appui de leur demande:
une pièce officielle attestant que le demandeur remplit les conditions des articles 36 et 44 du code d’incitations aux investissements.

  • un engagement Ă  rĂ©aliser un projet sur la terre objet de l’acquisition
  • une promesse de vente portant sur la terre objet de la demande de prĂȘt
  • une pièce lĂ©gale justifiant la qualitĂ© de cohĂ©ritier indivisaire du demandeur en cas d’acquisition de parts indivises d’une exploitation constituant une unitĂ© Ă©conomique.

Art. 3. - Les prĂȘts fonciers agricoles peuvent ĂȘtre attribuĂ©s aux promoteurs agricoles mentionnĂ©s Ă  l’article premier du prĂ©sent dĂ©cret dans la limite d’un montant de 100.000 dinars. Cette limite est ramenĂ©e Ă  30.000 dinars dans le cas d’acquisition foncière auprès des ascendants.

Les promoteurs agricoles ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de ce prĂȘt qu’une seule fois durant leur vie.

Le bĂ©nĂ©ficiaire doit, par ailleurs, justifier d’un financement sur ses fonds propres au moins Ă©gal Ă  10% du prix d’acquisition de la terre.

Art. 4. - La durĂ©e de remboursement des prĂȘts fonciers agricoles est fixĂ©e Ă  25 ans dont un dĂ©lai de grâce de 5 ans et un taux d’intĂ©rĂȘt de 5%. Les montants des intĂ©rĂȘts du capital pour les cinq annĂ©es de grâce seront rĂ©partis sur les 20 annuitĂ©s de remboursement du prĂȘt.

Art. 5. - Le promoteur bĂ©nĂ©ficiaire d’un prĂȘt foncier agricole est tenu :

  1. d’entamer la rĂ©alisation du projet agricole relatif Ă  l’investissement objet de son engagement sur la base duquel le prĂȘt foncier agricole a Ă©tĂ© attribuĂ© dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas un an Ă  compter de la date d’acquisition de la terre.
  2. d’exploiter directement la terre agricole acquise pendant la durĂ©e de remboursement intĂ©gral du prĂȘt et d’assumer personnellement la responsabilitĂ© de l'exploitation de la terre agricole.
    En cas de dĂ©cès de l'acquĂ©reur au cours de la pĂ©riode de remboursement du prĂȘt, la condition d'exploitation directe peut ĂȘtre remplie par les hĂ©ritiers ou par l'un d'eux seulement.
  3. De ne pas aliĂ©ner la terre objet de l'acquisition durant les annĂ©es prĂ©vues le remboursement du prĂȘt et pendant toute la durĂ©e de la rĂ©alisation du projet agricole.
  4. De consentir une hypothèque au profit de l'organisme prĂȘteur sur la terre objet de l'acquisition pour le montant du prĂȘt nonobstant toute garantie supplĂ©mentaire jugĂ©e nĂ©cessaire par l'organisme prĂȘteur.

Art. 6. - En cas d'inexĂ©cution d'une des obligations prĂ©vues Ă  l'article 5 du prĂ©sent dĂ©cret, la partie non remboursĂ©e du prĂȘt devient immĂ©diatement exigible, avec application pour la pĂ©riode Ă©coulĂ©e du taux d'intĂ©rĂȘt des crĂ©dits bancaires Ă  long terme en vigueur Ă  cette date. Il en est de mĂȘme au cas où la terre acquise Ă  perdu sa vocation agricole et ne peut plus ĂȘtre utilisĂ©e Ă  des fins agricoles pendant la pĂ©riode de remboursement du prĂȘt.

Art. 7. - Les prĂȘts fonciers agricoles sont prĂ©levĂ©s sur les ressources du Fonds SpĂ©cial de DĂ©veloppement Agricole.

Art. 8. - Sont abrogĂ©es toutes dispositions antĂ©rieures contraires au prĂ©sent dĂ©cret et notamment le dĂ©cret n° 88-1159 du 17 juin 1988 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des prĂȘts fonciers tel que modifiĂ© par le dĂ©cret n° 91-380 du 18 mars 1991.

Art. 9. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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