Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment larticle
36 du dit code,
Vu le dĂ©cret n° 94 427 du 14 fĂ©vrier
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de l'agriculture et la pĂȘche,
Vu lavis des ministres du plan et du développement régional
et des finances
Vu l'avis du tribunal administratif;
DĂ©crète :
Article premier.
- Les prĂȘts fonciers agricoles prĂ©vus Ă l'article
36 du code d'incitations aux investissements et dont peuvent bénéficier
les jeunes agriculteurs et technicien; tels que dĂ©finis Ă
l'article 44 du dit code ainsi que les
promoteurs de projets agricoles en vue dacquérir les parts
de leurs cohĂ©ritiers indivisaires, sont destinĂ©s Ă
l'acquisition exclusives de terres agricoles constituant des unités
Ă©conomiques viables. Ces prĂȘts sont attribuĂ©s dans
les conditions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.
Art. 2. - Pour bénéficier
des prĂȘts fonciers agricoles dans les conditions du prĂ©sent
décret, les promoteurs visés à larticle premier
doivent obtenir une décision doctroi davantages dans
les conditions de larticle 11 du décret
n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© et prĂ©senter
Ă l'appui de leur demande:
une pièce officielle attestant que le demandeur remplit les conditions
des articles 36 et 44 du code dincitations aux investissements.
- un engagement à réaliser un projet sur la terre objet
de lacquisition
- une promesse de vente portant sur la terre objet de la demande
de prĂȘt
- une pièce lĂ©gale justifiant la qualitĂ© de
cohéritier indivisaire du demandeur en cas dacquisition
de parts indivises dune exploitation constituant une unité
économique.
Art. 3. - Les prĂȘts
fonciers agricoles peuvent ĂȘtre attribuĂ©s aux promoteurs
agricoles mentionnés à larticle premier du présent
décret dans la limite dun montant de 100.000 dinars. Cette
limite est ramenée à 30.000 dinars dans le cas dacquisition
foncière auprès des ascendants.
Les promoteurs agricoles ne peuvent bénéficier de ce
prĂȘt quune seule fois durant leur vie.
Le bénéficiaire doit, par ailleurs, justifier dun
financement sur ses fonds propres au moins égal à 10%
du prix dacquisition de la terre.
Art. 4. - La durée
de remboursement des prĂȘts fonciers agricoles est fixĂ©e
Ă 25 ans dont un dĂ©lai de grâce de 5 ans et un taux
dintĂ©rĂȘt de 5%. Les montants des intĂ©rĂȘts
du capital pour les cinq annĂ©es de grâce seront rĂ©partis
sur les 20 annuitĂ©s de remboursement du prĂȘt.
Art. 5. - Le promoteur
bĂ©nĂ©ficiaire dun prĂȘt foncier agricole est
tenu :
- dentamer la réalisation du projet agricole relatif
Ă linvestissement objet de son engagement sur la base
duquel le prĂȘt foncier agricole a Ă©tĂ© attribuĂ©
dans un délai ne dépassant pas un an à compter
de la date dacquisition de la terre.
- dexploiter directement la terre agricole acquise pendant
la durĂ©e de remboursement intĂ©gral du prĂȘt et
dassumer personnellement la responsabilité de l'exploitation
de la terre agricole.
En cas de dĂ©cès de l'acquĂ©reur au cours de la
pĂ©riode de remboursement du prĂȘt, la condition d'exploitation
directe peut ĂȘtre remplie par les hĂ©ritiers ou par l'un
d'eux seulement.
- De ne pas aliéner la terre objet de l'acquisition durant
les annĂ©es prĂ©vues le remboursement du prĂȘt et
pendant toute la durée de la réalisation du projet agricole.
- De consentir une hypothèque au profit de l'organisme prĂȘteur
sur la terre objet de l'acquisition pour le montant du prĂȘt
nonobstant toute garantie supplémentaire jugée nécessaire
par l'organisme prĂȘteur.
Art. 6. - En cas
d'inexécution d'une des obligations prévues à l'article
5 du présent décret, la partie non remboursée du
prĂȘt devient immĂ©diatement exigible, avec application pour
la pĂ©riode Ă©coulĂ©e du taux d'intĂ©rĂȘt
des crĂ©dits bancaires Ă long terme en vigueur Ă
cette date. Il en est de mĂȘme au cas où la terre acquise
Ă perdu sa vocation agricole et ne peut plus ĂȘtre utilisĂ©e
à des fins agricoles pendant la période de remboursement
du prĂȘt.
Art. 7. - Les prĂȘts
fonciers agricoles sont prélevés sur les ressources du
Fonds Spécial de Développement Agricole.
Art. 8. - Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires au présent
dĂ©cret et notamment le dĂ©cret n° 88-1159 du 17 juin
1988 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des prĂȘts
fonciers tel que modifiĂ© par le dĂ©cret n° 91-380 du
18 mars 1991.
Art. 9. - Les ministres
du plan et du développement régional, des finances et
de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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