Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifié ou complété,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988
portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble
des textes l'ayant modifié ou complété,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation
dun nouveau tarif des droits de douanes à limportation,
ensemble des textes layant modifié ou complété,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment son article
30,
Vu l'avis du ministre de léconomie nationale et du ministre
de lagriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont fixés par la liste - I - jointe
au présent décret, les équipements importés
n'ayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles
aux incitations prévues par l'article
30 du code dincitations aux investissements.
Art. 2. -
Sont fixés par la liste - II - jointe
au présent décret les équipements agricoles fabriqués
localement éligibles au bénéfice de la suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3. -
Le régime fiscal privilégié est accordé
à condition :
- que la liste des équipements à importer ou Ã
acquérir localement soit visée par les services compétents
du ministère de l'agriculture,
- que lacquisition soit effectuée auprès d'assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter
une attestation délivrée par le centre de contrôle
des impôts compétent pour les équipements fabriqués
localement
Art. 4. -
Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié
accordé aux équipements doit souscrire lors de toute opération
d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement
de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux
pendant les cinq premières années à compter de
la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
douanière de consommation à limportation et Ã
la demande d'acquisition sur le marché local déposée
auprès du centre de contrôle des impôts compétent.
Les factures de ventes relatives aux camions ayant bénéficié
des avantages fiscaux prévus par le présent décret
ainsi que les certficats d'immatriculation de ces camions doivent porter
la mention "véhicule incessible pendant cinq ans" Note
Art. 5. -
La cession au cours des cinq premières années des équipements
bénéficiant du régime fiscal privilégié
est subordonné à :
- lacquittement des droits de douanes et taxes dus sur la base
de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession
pour les équipements importés,
- lacquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due
conformément à la législation et la réglementation
en vigueur pour les équipements fabriqués localement.
Art. 6. -
Les ministres des finances, de léconomie nationale et de
lagriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lexécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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