Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée et notamment la loi n°
99-70 du 15 juillet 1999,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en
vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation,
telle que modifiée ou complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre
1998, portant loi de finances pour l'année 1999,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment son article
30, telle que modifiée ou complétée par les
textes subséquents et notamment la loi
n° 99-66 du 15 juillet 1999,
Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai
1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur agricole
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 30 du code
d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations,
tel que modifié ou complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 99-832
du 12 avril 1999,
Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à la liste n°
I annexée au décret n° 94-1031
du 2 mai 1994, les équipements suivants :
- Ex. 73-08 : Cases de maternité en construction métallique
destinées à l'élevage de porcs.
- Ex. 84-18 : Citernes tractées réfrigérées
horizontales en acier inoxydable.
- Ex. 87-16 : Semi-remorques frigorifiques pour le transport de poussins.
Art. 2. - Sont ajoutés Ã
la liste n° II annexée au décret
n° 94-1031 du 2 mai 1994, les équipement suivants :
- Ex. 73-25 : Les ancres utilisées dans la pêche.
Art. 3. - Sont supprimés
de la liste n° II indiquée par
l'article 2 du présent décret, les équipements
suivants :
- Ex. 84-24 : Appareils à projeter, disperser ou pulvériser
des matières liquides ou en poudre pour l'agriculture.
Art. 4. -
Les ministres de l'agriculture, des finances et de l'industrie sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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