Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier.
- L'article 29 et le deuxième paragraphe
de l'article 62 du code d'incitations aux
investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre
1993 modifiée et complétée par les textes subséquents
et notamment par la loi n° 98-10 du 10
février 1998 sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :
Article 29 (nouveau) : les investissements
réalisés par les coopératives de services, les
sociétés de service agricoles et de pêche, les
groupements et associations d'exploitants et de propriétaires
agricoles et de pêche bénéficient des avantages
accordés à la catégorie "B" à
l'exception des investissements réalisés par les groupements
de développement dans le secteur de l'agriculture et de la
pêche qui bénéficient des avantages; accordés
à la catégorie "A".
Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre
de l'économie d'eau d'irrigation par les groupements d'intérêt
collectif prévues par le code des eaux promulgués par
la loi no 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages
accordés à la catégorie "A".
Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages
sont fixés par décret.
Article 62 (deuxième paragraphe
nouveau) : ce taux peut être porté à 30%, et ce,
pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés
dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement
régional et pour les promoteurs de projets de pêche dans
la zone nord s'étendant de Bizerte à Tabarka et en haute
mer.
La liste desdites zones et les conditions d'octroi de l'avantage
prévu par le présent paragraphe sont fixées par
décret
Art. 2. - Il est ajouté à
la liste des composantes de l'investissement agricole prévue
à l'article 33 du code d'incitations
aux investissements susvisé ce qui suit:
Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires
à la production conformément au mode de production biologique.
La liste des équipements, instruments et moyens concernés
est fixée par décret.
Art. 3. - Il est ajouté à
l'article 35 du code d'incitations aux investissements susvisé
un deuxième paragraphe ainsi libellé:
Article 35 (deuxième paragraphe)
: Les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient
d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation
de l'État aux frais de contrôle et de certification de
la production biologique prélevée sur les ressources
du fonds de développement de la compétitivité
dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le taux,
les conditions et les modalités d'octroi de la prime sont fixés
par décret.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat
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