Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié
ou complété par les textes subséquents et notamment
la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant toi de finances
pour la gestion 1999,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle
que modifiée ou complétée par les textes subséquents
et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant
loi de finances pour la gestion 1999,
Vu la loi n° 93-0120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements telle que modifiée
ou complétée par les textes subséquents et notamment
la loi n° 98-0111 du 28 novembre 1998, portant loi de finances pour
la gestion 1999,
Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai
1994, fixant les listes des biens d'équipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur agricole
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 30 du code
d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces
incitations, tel que modifié ou complété par les
textes subséquents et notamment le décret
n° 98-1778 du 14 septembre 1998,
Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à la liste n°
I annexée au décret n° 94-1031
du 2 mai 1994, les équipements suivants
- Ex. 76-12 : bidons à lait en aluminium,
- Ex. 84-33 : presses ramasseuses à paille ou à fourrage.
Art. 2. -
Sont supprimées de la liste n° I
indiquée par l'article premier du présent décret,
- Ex. 01 - 02 : les génisses pleines ou accompagnées
de leurs petits
Art. 3. -
Sont ajoutés à la liste n°
II annexée au décret n°
94-1031 du 2 mai 1994, les équipements suivants :
- Ex. 73-09 : citernes en acier inoxydable pour le lait frais d'une
contenance supérieure à 300 litres destinés Ã
être incorporés sur les camions de transport du lait
frais.
- Ex. 73-10 : réservoirs en acier inoxydable pour le lait
frais d'une contenance supérieure ou égale Ã
50 litres et inférieure ou égale à 300 litres.
- Ex. 87-04 : camions conçus à être équipés
des citernes en acier inoxydable pour le lait frais d'une contenance
supérieure à 300 litres et destinés au transport
du lait frais.
Art. 4. -
Sont supprimées de la liste n° II
indiquée par l'article 3 du présent décret
- Ex. 84-33 : les presses ramasseuses à paille ou Ã
fourrage.
Art. 5. -
Les ministres des finances, de l'industrie et de l'agriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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