Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée ou
complétée par les textes subséquents et notamment
la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances
pour la gestion 1998,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation
dun nouveau tarif des droits de douanes à limportation,
telle que modifiée ou complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre
1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code dincitations aux investissements telle que modifiée
ou complétée par les textes subséquents et notamment
la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances
pour la gestion 1998,
Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai
1994, fixant la liste des biens déquipement nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur agricole
et éligibles au bénéfice des incitations prévues
par larticle 30 du code dincitations
aux investissements et les conditions doctroi de ces incitations,
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 97-664
du 19 avril 1997,
Vu l'avis du ministre de lindustrie,
Vu l'avis du ministre de lagriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à la liste -I-
annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, les équipements
suivants :
- Ex. 39-17 :
- - gaines souples et tubes poreux en polyethylène, utilisés
dans l'irrigation goutte à goutte,
- - tuyaux en polyéthylène utilisés dans
l'irrigation goutte à goutte avec goutteurs intégrés
autorégulants.
- Ex. 39-23 :
- - caisses en plastique d'une capacité supérieure
à 400 litres utilisés pour le transport des fruits
et légumes,
- - caisses en plastique pour le transport des volailles d'une
capacité supérieure à 400 litres.
- Ex. 39-26 : - flotteurs pour la pêche d'un diamètre
inférieur ou égal à 5 cm.
Ex. 84-15 : - chambres isothermes préfabriquées destinées
pour la culture des champignons équipées de dispositif
de traitement de l'air, d'établissement et du contrôle
des paramètres atmosphériques.
Ex. 84-18 : - chambres froides d'une capacité dépassant
400000 litres et d'un taux d'oxygène inférieur à
2%
Ex. 84-36 : - couveuses industrielles dont la capacité dépasse
136 oeufs.
Ex. 85-39 : - lampes électriques d'une tension inférieure
à 50 volts et d'une puissance inférieure à 1000
watts destinées pour la pêche.
Ex. 87-04 : - camions équipés de matériel d'incubation
et d'éclosion permettant de maîtriser la température,
l'humidification et la désinfection, destinés au transport
de poussins en cours d'éclosion.
Art. 2. - Sont supprimés
de la liste -I- indiquée par l'article
premier du présent décret,
- les tuyaux en polyéthylène utilisés dans l'irrigation
goutte à goutte (Ex.39-17).
Art. 3. - Sont ajoutés
à la liste -II- annexée au
décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, les équipements suivants
:
- Ex.39-17 : - tuyaux en polyéthylène utilisés
dans l'irrigation goutte à goutte,
- Ex.39-25 : - réservoirs et citernes en plastique,
- Ex.39-26 : - flotteurs de pêche d'un diamètre supérieur
à 5 cm et inférieur à 10 cm,
- Ex.73-09 : - citernes métalliques,
- Ex.84-36 : - couveuses industrielles dont la capacité ne
dépasse pas 136 oeufs,
Art. 4. - Sont supprimés
de la liste -II- indiquée par l'article 3 du présent décret
les équipements suivants :
- Ex.39-26 : - flotteurs pour la pêche d'in diamètre
inférieur à 10 cm.
- Ex.84-36 : les couveuses.
Art. 5. - Le ministre
des finances, le ministre de l'industrie et le ministre de l'agriculture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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