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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 98-1778 du 14 septembre 1998, portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d’équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l’article 30 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces incitations.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 76 du 22 septembre 1998, page 1938

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation d’un nouveau tarif des droits de douanes à l’importation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitations aux investissements telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,
Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d’équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l’article 30 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces incitations, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 97-664 du 19 avril 1997,

Vu l'avis du ministre de l’industrie,
Vu l'avis du ministre de l’agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste -I- annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, les équipements suivants :

  • Ex. 39-17 :
    • - gaines souples et tubes poreux en polyethylène, utilisés dans l'irrigation goutte à goutte,
    • - tuyaux en polyéthylène utilisés dans l'irrigation goutte à goutte avec goutteurs intégrés autorégulants.
  • Ex. 39-23 :
    • - caisses en plastique d'une capacité supérieure à 400 litres utilisés pour le transport des fruits et légumes,
    • - caisses en plastique pour le transport des volailles d'une capacité supérieure à 400 litres.
  • Ex. 39-26 : - flotteurs pour la pêche d'un diamètre inférieur ou égal à 5 cm.
    Ex. 84-15 : - chambres isothermes préfabriquées destinées pour la culture des champignons équipées de dispositif de traitement de l'air, d'établissement et du contrôle des paramètres atmosphériques.
    Ex. 84-18 : - chambres froides d'une capacité dépassant 400000 litres et d'un taux d'oxygène inférieur à 2%
    Ex. 84-36 : - couveuses industrielles dont la capacité dépasse 136 oeufs.
    Ex. 85-39 : - lampes électriques d'une tension inférieure à 50 volts et d'une puissance inférieure à 1000 watts destinées pour la pêche.
    Ex. 87-04 : - camions équipés de matériel d'incubation et d'éclosion permettant de maîtriser la température, l'humidification et la désinfection, destinés au transport de poussins en cours d'éclosion.

Art. 2. - Sont supprimés de la liste -I- indiquée par l'article premier du présent décret,

  • les tuyaux en polyéthylène utilisés dans l'irrigation goutte à goutte (Ex.39-17).

Art. 3. - Sont ajoutés à la liste -II- annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, les équipements suivants :

  • Ex.39-17 : - tuyaux en polyéthylène utilisés dans l'irrigation goutte à goutte,
  • Ex.39-25 : - réservoirs et citernes en plastique,
  • Ex.39-26 : - flotteurs de pêche d'un diamètre supérieur à 5 cm et inférieur à 10 cm,
  • Ex.73-09 : - citernes métalliques,
  • Ex.84-36 : - couveuses industrielles dont la capacité ne dépasse pas 136 oeufs,

Art. 4. - Sont supprimés de la liste -II- indiquée par l'article 3 du présent décret les équipements suivants :

  • Ex.39-26 : - flotteurs pour la pêche d'in diamètre inférieur à 10 cm.
  • Ex.84-36 : les couveuses.

Art. 5. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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