Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,
Vu le décret
n° 94-427 du 14 février1994, portant classification des investissements
et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2007-14 du 3 janvier 2007,
Vu le décret n°
2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.
- Il est ajouté à l'alinéa 1 du premier paragraphe de l'article 8 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé ce qui suit :
« Outre la prime sus-indiquée, les investissements concernés peuvent bénéficier d'une prime au titre de la participation de l'état aux frais des études techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, fixée par une commission technique, sans que le montant desdites primes ne dépasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dépasse 40% du coût total des études techniques.
La commission technique sus-indiquée assure l'évaluation des études techniques des emplacements des projet d'aquaculture. Les missions et la composition de ladite commission sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ».
Art. 2. - Il est ajouté à l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article 8 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé ce qui suit :
« Le taux de la prime d'investissement sus-indiqué est relevé à 25% pour les sociétés mutuelles des services agricoles en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires ».
Art. 3. - Il est ajouté à l'alinéa 1 du premier paragraphe de l'article 10 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé ce qui suit :
« Outre la prime sus-indiquée, les investissements concernés peuvent bénéficier d'une prime au titre de la participation de l'état aux frais des études techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, fixée par la commission technique prévue par l'alinéa 1 du premier paragraphe de l'article 8 sus-indiqué ; sans que le montant desdites primes ne dépasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dépasse 40% du coût total des études techniques ».
Art. 4. - Il est ajouté à l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article 10 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé ce qui suit :
« Le taux de la prime d'investissement sus-indiqué est relevé à 25% pour les projets de services relatifs à la préparation du sol, la récolte et la protection des végétaux créés par les diplômés, en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires ».
Art. 5. - Il est ajouté au premier tiret relatif à l'acquisition de matériel agricole prévu à l'article 12 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé ce qui suit :
« Le taux de la prime d'investissement sus-indiqué est relevé à 25% en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires ».
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 janvier 2008.
|