Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

 

Jurisite Tunisie pro bono publico

Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

DĂ©cret n° 2009-36 du 13 janvier 2009,
modifiant et complĂ©tant le dĂ©cret n° 2008-388 du 11 fĂ©vrier 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mĂ©tiers.

JORT n° 5 du 16 janvier 2009, page 136

Modifié,
par le dĂ©cret n° 2009-36

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Ă©tat au dĂ©veloppement de l'agriculture, telle que modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par les textes subsĂ©quents,
Vu la loi n° 73-82 du 31 dĂ©cembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant crĂ©ation du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant crĂ©ation d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers, telle que modifiĂ©e par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 31 dĂ©cembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et les articles 47 et 48 de la loi n° 88-145 du 31 dĂ©cembre 1988, portant loi de finances pour l'annĂ©e 1989,
Vu le code d'incitation aux investissements promulguĂ© par la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 dĂ©cembre 2007, relative Ă  l'initiative Ă©conomique et la loi n° 2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007, portant loi de finances pour l'annĂ©e 2008,
Vu le code des organismes de placement collectif promulguĂ© par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complĂ©tĂ© par la loi n° 2005-105 du 19 dĂ©cembre 2005, relative Ă  la crĂ©ation des fonds communs de placement Ă  risque,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 fĂ©vrier 2005, relative Ă  l'organisation du secteur des mĂ©tiers,
Vu le dĂ©cret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la rĂ©glementation du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents,
Vu le dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 2008-156 du 22 janvier 2008,
Vu le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994, portant fixation des listes des activitĂ©s relevant des secteurs prĂ©vus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 2007-4194 du 27 dĂ©cembre 2007,
Vu le dĂ©cret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007,
Vu le dĂ©cret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif Ă  la dĂ©finition des petites entreprises et Ă  la dĂ©termination de leur champ d'activitĂ© ainsi qu'aux conditions et modalitĂ©s d'octroi des avantages auxquels elles sont Ă©ligibles, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 2007-2035 du 14 août 2007,
Vu le dĂ©cret n° 96-270 du 14 fĂ©vrier 1996, fixant les attributions du ministère du dĂ©veloppement Ă©conomique, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par le dĂ©cret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le dĂ©cret n° 99-484 du ler mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 2007-2854 du 12 novembre 2007,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du tourisme et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

DĂ©crète :

De la fixation du coût maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs et dĂ©finition des petites et moyennes entreprises et des petites entreprises et des petits mĂ©tiers

Article premier - Le coût maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs au sens de l'article 44 du code d'incitation aux investissements est fixĂ© Ă  :

  • 500 mille dinars pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche et les activitĂ©s de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activitĂ©s de services liĂ©s Ă  l'agriculture et Ă  la pĂȘche prĂ©vus par le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994 susvisĂ©. Ce coût est portĂ© Ă  trois millions de dinars pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans le secteur de la pĂȘche dans la zone nord et dans la haute mer.
  • cinq millions de dinars fonds de roulement inclus, pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s des industries manufacturières et les activitĂ©s de l'artisanat prĂ©vues par le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© et dans les activitĂ©s des services prĂ©vues Ă  l'annexe n° 1 du prĂ©sent dĂ©cret.
  • cinq millions de dinars pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s d'hĂ©bergement touristique dont la capacitĂ© d'hĂ©bergement est comprise entre 40 et 200 lits. Ce coût est portĂ© Ă  six millions de dinars dans le cas où le projet contient des composantes complĂ©mentaires et spĂ©cifiques visant l'amĂ©lioration et la diversification du produit touristique.

Art. 2.

1- Est considĂ©rĂ©e petite et moyenne entreprise au sens de l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements, toute entreprise rĂ©alisant ses investissements dans les activitĂ©s des industries manufacturières et les activitĂ©s de l'artisanat prĂ©vues par le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© et dans les activitĂ©s des services prĂ©vues Ă  l'annexe n° 1 du prĂ©sent dĂ©cret, sans que le montant de son investissement ne dĂ©passe cinq millions de dinars fonds de roulement inclus.

2- Sont considĂ©rĂ©s des petites entreprises et petits mĂ©tiers au sens de l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements, les entreprises individuelles ou les sociĂ©tĂ©s de personnes ou les coopĂ©ratives qui sont promues par des personnes de nationalitĂ© tunisienne justifiant de la qualification requise et s'engageant Ă  assumer personnellement et Ă  plein temps la responsabilitĂ© de la gestion de leur projet sans que le montant de leur investissement ne dĂ©passe 100 mille dinars fonds de roulement inclus, et ce, dans les activitĂ©s de l'artisanat prĂ©vues par le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© ainsi que dans les activitĂ©s des mĂ©tiers dont la liste est fixĂ©e par l'annexe n°2 du prĂ©sent dĂ©cret.

Des avantages accordés aux nouveaux promoteurs

JurisiteTunisieArt. 3. - Les investissements réalisés par les nouveaux promoteurs bénéficient des primes prévues à l'article 45 du code d'incitation aux investissements. Ces primes sont fixées, selon les secteurs et les activités prévus au premier article du présent décret, comme suit :

1- Pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche et les activitĂ©s de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activitĂ©s de services liĂ©s Ă  l'agriculture et Ă  la pĂȘche, les nouveaux promoteurs bĂ©nĂ©ficient :

  • d'une prime d'investissement fixĂ©e Ă  6% du coût du projet,
  • d'une prime au titre de la participation de l'Ă©tat aux frais d'Ă©tudes pour la rĂ©alisation de l'investissement dans la limite de 1% du coût du projet plafonnĂ© Ă  5000 dinars.

2- Pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s des industries manufacturières, de l'artisanat et de quelques activitĂ©s de services, les nouveaux promoteurs bĂ©nĂ©ficient :

  • d'une prime d'investissement fixĂ©e Ă  10% du coût des Ă©quipements avec un plafond de 100 mille dinars,
  • d'une prime au titre de la participation de l'Ă©tat aux frais d'Ă©tudes et d'assistance technique fixĂ©e Ă  70% du coût de ces frais avec un plafond de 20 mille dinars,
  • d'une prime au titre des investissements immatĂ©riels fixĂ©e Ă  50% du coût de ces investissements conformĂ©ment Ă  la liste « A » annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret,
  • d'une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixĂ©e Ă  50% du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformĂ©ment Ă  la liste « B » annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret,
  • d'une prise en charge par l'Ă©tat du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nĂ©cessaires au projet acquis auprès d'amĂ©nageurs dûment agrĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur avec un plafond de 30 mille dinars.

3- Pour les investissements réalisés dans les activités d'hébergement touristique, les nouveaux promoteurs bénéficient :

  • d'une prime d'investissement fixĂ©e Ă  6% du coût du projet,
  • d'une prime au titre de la participation de l'Ă©tat aux frais d'Ă©tudes pour la rĂ©alisation de l'investissement dans la limite de 1% du coût du projet, hors coût de terrain, avec un plafond de 50 mille dinars

Art. 4. - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activitĂ©s agricoles et de pĂȘche et les activitĂ©s de première transformation des produits agricoles et de pĂȘche et de conditionnement de ces produits et les services liĂ©s auxdits secteurs, tels que dĂ©finis par le premier alinĂ©a de l'article premier du prĂ©sent dĂ©cret, dont le coût d'investissement ne dĂ©passe pas les 500 mille dinars, et un million de dinars pour les projets de la pĂȘche dans la zone Nord et en haute mer, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une dotation remboursable n'excĂ©dant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100 mille dinars.
La dotation remboursable est accordĂ©e avec un taux d'intĂ©rĂȘt de 3% l'an pour une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lais de grâce.
Les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pĂȘche dans la zone Nord et en haute mer dont le coût des projets ne dĂ©passe pas un million de dinars peuvent choisir entre une dotation remboursable conformĂ©ment aux taux et aux conditions sus indiquĂ©s et la participation au capital minimum prĂ©vue Ă  l'article 46 du code d'incitation aux investissements.
La participation au capital minimum est accordĂ©e aux nouveaux promoteurs dans le secteur de la pèche dans la zone Nord et en haute mer conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ă  un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture, ne doit pas dĂ©passer 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă  trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture, est limitĂ© Ă  20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  20% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque.

Le concours du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pĂȘche dans la zone Nord et en haute mer ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.
Nonobstant les dispositions de l'article 7 du prĂ©sent dĂ©cret, les nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s agricoles et de pĂȘche de la catĂ©gorie « A » appartenant aux familles nĂ©cessiteuses inscrites au registre national de la pauvretĂ© ou aux catĂ©gories ayant des besoins spĂ©cifiques et qui ne peuvent pas justifier de l'apport personnel en numĂ©raire exigĂ© pour le financement de leurs projets, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 30% de l'autofinancement requis sans intĂ©rĂȘts pour une durĂ©e maximale de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lai de grâce, et ce, sur la base d'une attestation dĂ©livrĂ©e Ă  cet effet par le ministère chargĂ© des affaires sociales.

Art. 5 . Note- La participation au capital minimum prĂ©vue Ă  l'article 46 du code d'incitation aux investissements est accordĂ©e aux projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s des industries manufacturières, de l'artisanat et des services prĂ©vues au deuxième alinĂ©a de l'article premier du prĂ©sent dĂ©cret, et ce, conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • Pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ă  un million de dinars, le taux de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle, ne doit pas dĂ©passer 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque Ă©gale au moins Ă  10% dudit capital.
  • Pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă  cinq millions de dinars, le taux de la participation du capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle, est limitĂ© Ă  30% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  20% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque Ă©gale au moins Ă  20% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle au profit des nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s prĂ©vues par cet article ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque. Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dĂ©passe pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisĂ©e et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dĂ©passer 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordĂ©e avec un taux d'intĂ©rĂȘt de 3% l'an pour une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lais de grâce.

La participation au capital prĂ©vue Ă  l’article 46 du code d’incitation aux investissements est accordĂ©e aux projets rĂ©alisĂ©s par les nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s des industries manufacturières, de l’artisanat et des services prĂ©vues au deuxième alinĂ©a de l’article premier du prĂ©sent dĂ©cret. Cette participation est calculĂ©e sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prĂ©vu par le dĂ©cret n° 94-489 du 21 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© et 40% du coût de l’investissement, et ce, conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • pour la première tranche de l’investissement et jusqu’Ă  un million de dinars, le taux de la participation, imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle, ne peut pas dĂ©passer 60% dudit capital, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital et d’une participation d’une sociĂ©tĂ© d’investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque au moins Ă©gale Ă  10% dudit capital,
  • pour le reliquat de l’investissement et jusqu’Ă  cinq millions de dinars, le taux de la participation, imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle, ne peut pas dĂ©passer 30% du capital additionnel, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins Ă©gal Ă  20% du capital additionnel et d’une participation d’une sociĂ©tĂ© d’investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque au moins Ă©gale Ă  20% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle au profit des nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s prĂ©vues par cet article ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d’une sociĂ©tĂ© d’investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque.
Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dĂ©passe pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisĂ©e et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dĂ©passer 60% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prĂ©vu par le dĂ©cret n° 94-489 du 21 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© et 40% du coût de l’investissement, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordĂ©e avec un taux d’intĂ©rĂȘt de 3% l’an pour une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lai de grâce.

 

Art. 6. - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activitĂ©s d'hĂ©bergement touristique, prĂ©vues au troisième alinĂ©a de l'article premier du prĂ©sent dĂ©cret peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une dotation remboursable n'excĂ©dant pas 20% du capital minimum requis dans la limite de 250 mille dinars. Le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  20% dudit capital.
La dotation remboursable est accordĂ©e avec un taux d'intĂ©rĂȘt de 3% l'an pour une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lais de grâce.

Art. 7 - Le dĂ©blocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des nouveaux promoteurs qu'après la libĂ©ration de l'apport minimum mis Ă  leur charge et du solde du capital de l'entreprise Ă©ventuellement souscrit par les associĂ©s ainsi que l'obtention de l'accord du financement du projet.

Art. 8. - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle s'effectue au nominal majoré de 3% l'an, et ce, dans un délai maximum de 12 ans.
Les conditions et les modalitĂ©s de rĂ©alisation des rĂ©trocessions de la participation susvisĂ©e sont fixĂ©es par une convention Ă  conclure entre la sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque et l'entreprise bĂ©nĂ©ficiaire, ou le gestionnaire des fonds communs de placement Ă  risque et le dĂ©positaire prĂ©vus par le code des organismes de placement collectif promulguĂ© par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 susvisĂ© et l'entreprise bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 9. - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, s'effectue au nominal majoré de 3% l'an, et ce, dans un délai maximum de 12 ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée sont fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

JurisiteArt. 10. - Sont attribués aux nouveaux promoteurs dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des services, les bénéfices résultant de la participation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et qui seront réservés exclusivement à l'acquisition de la participation du fonds précité.

JurisiteArt. 11. - Pour bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 46 du code d'incitation aux investissements, les entreprises doivent souscrire au système de garantie en vigueur au titre des crĂ©dits bancaires Ă  moyen et long terme qui leur sont octroyĂ©s.

Des avantages accordés aux petites et moyennes entreprises.

Art. 12. - Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises bénéficient des primes prévues à l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements comme suit :

  • une prime d'Ă©tude et d'assistance technique reprĂ©sentant 70% du coût global de l'Ă©tude et de l'assistance technique avec un plafond de 20 mille dinars,
  • une prime au titre des investissements immatĂ©riels fixĂ©e Ă  50% du coût de ces investissements conformĂ©ment Ă  la liste « A » annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret,
  • une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixĂ©e Ă  50% du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformĂ©ment Ă  la liste « B » annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 13 (nouveau). nouveau - La participation au capital minimum prĂ©vue Ă  l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements est accordĂ©e aux petites et moyennes entreprises conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ă  un million de dinars, la participation imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle ne doit pas dĂ©passer 30% du capital minimum,
    Ce taux est portĂ© Ă  40% pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les zones d'encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional prioritaires telles que fixĂ©es par le dĂ©cret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisĂ©.
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă  cinq millions de dinars, la participation ne doit pas dĂ©passer 10% du capital additionnel minimum.

Le concours imputĂ© sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.

La participation au capital prĂ©vue Ă  l’article 46 (bis) du code d’incitation aux investissements est accordĂ©e aux petites et moyennes entreprises. Cette participation est calculĂ©e sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prĂ©vu par le dĂ©cret n° 94-489 du 21 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© et 40% du coût de l’investissement, et ce, conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • pour la première tranche de l’investissement et jusqu’Ă  un million de dinars, le taux de la participation, imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle, ne peut pas dĂ©passer 30% dudit capital. Ce taux est portĂ© Ă  40% pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional prioritaires telles que fixĂ©es par le dĂ©cret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisĂ©,
  • pour le reliquat de l’investissement et jusqu’Ă  cinq millions de dinars, le taux de la participation ne peut pas dĂ©passer 10% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d’une sociĂ©tĂ© d’investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque.
Dans tous les cas, la participation imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle est alignĂ©e sur celle de la sociĂ©tĂ© d’investissement Ă  capital risque ou des fonds communs de placement Ă  risque.

Art. 14 (nouveau). Note - Les petites et moyennes entreprises dont le coût d'investissement ne dĂ©passe pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisĂ© et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dĂ©passer 30% du capital minimum.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres égal au moins à 10% du capital minimum.
Cette dotation sera remboursĂ©e avec un taux d'intĂ©rĂȘt annuel de 3% sur une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lai de grâce.

Les petites et moyennes entreprises dont le coût de l’investissement ne dĂ©passe pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisĂ©e et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dĂ©passer 30% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prĂ©vu par le dĂ©cret n° 94-489 du 21 fĂ©vrier 1994 susvisĂ© et 40% du coût de l’investissement.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres au moins égal à 10% dudit capital.
Cette dotation est remboursĂ©e avec un taux d’intĂ©rĂȘt annuel de 3% sur une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lai de grâce.

JurisiteArt. 15. - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré annuellement du taux de l'appel d'offres de la banque centrale de Tunisie, et ce, dans un délai maximum de 12 ans.
Les conditions et les modalitĂ©s de rĂ©alisation des rĂ©trocessions de la participation susvisĂ©e sont fixĂ©es par une convention Ă  conclure entre la sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque et l'entreprise bĂ©nĂ©ficiaire, ou le gestionnaire des fonds communs de placement Ă  risque et le dĂ©positaire prĂ©vus par le code des organismes de placement collectif promulguĂ© par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 susvisĂ© et l'entreprise bĂ©nĂ©ficiaire.

JurisiteTunisieArt. 16. - Le dĂ©blocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des bĂ©nĂ©ficiaires qu'après la libĂ©ration de l'apport minimum mis Ă  leur charge et du solde du capital de l'entreprise Ă©ventuellement souscrit par les associĂ©s ainsi que l'obtention de l'accord du financement du projet.

JurisiteTunisie Art. 17. - Le concours imputĂ© sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle peut ĂȘtre Ă©tendu aux investissements d'extension Ă  condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dĂ©passe pas cinq millions de dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou dans le cadre des petites entreprises et petits métiers demeurent éligibles à ce concours au titre de leurs investissements d'extension.

Des avantages accordés aux petites entreprises et petits métiers.

Art. 18. - Les investissements réalisés par les petites entreprises et petits métiers bénéficient des avantages prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements.

Art. 19. - Les investissements rĂ©alisĂ©s par les petites entreprises et petits mĂ©tiers bĂ©nĂ©ficient de la prime d'investissement prĂ©vue par l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements et dont le taux est fixĂ© Ă  6% du coût de l'investissement. Cette prime est portĂ©e Ă  :

  • 14% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets Ă©ligibles au bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantĂ©s dans le premier groupe des zones d'encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional prĂ©vu par l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements,
  • 21% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets Ă©ligibles au bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantĂ©s dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional prĂ©vu par l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements,
  • 25% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets Ă©ligibles au bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantĂ©s dans les zones d'encouragement du dĂ©veloppement rĂ©gional prĂ©vues par l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements.

Art. 20. - Les investissements rĂ©alisĂ©s par les petites entreprises et petits mĂ©tiers bĂ©nĂ©ficient de la dotation remboursable prĂ©vue par l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • 90% des fonds propres tels que dĂ©finis Ă  l'article 25 du prĂ©sent dĂ©cret pour la part de l'investissement qui ne dĂ©passe pas 10 mille dinars Ă  condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  10% des fonds propres sus-indiquĂ©s,
  • 80% des fonds propres additionnels affĂ©rents Ă  la part de l'investissement supĂ©rieur Ă  10 mille dinars et ne dĂ©passant pas 50 mille dinars Ă  condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  20% des fonds propres additionnels sus-indiquĂ©s,
  • 60% des fonds propres additionnels affĂ©rents Ă  la part de l'investissement supĂ©rieur Ă  50 mille dinars Ă  condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  40% des fonds propres additionnels sus-indiquĂ©s.

Art. 21. - Nonobstant les dispositions de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret, les promoteurs appartenant aux familles nĂ©cessiteuses inscrites au registre national de la pauvretĂ© ou aux catĂ©gories ayant des besoins spĂ©cifiques et qui ne peuvent pas justifier de l'apport personnel en numĂ©raire exigĂ© pour le financement de leurs projets, bĂ©nĂ©ficient d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 100% des fonds propres, tels que dĂ©finis Ă  l'article 23 du prĂ©sent dĂ©cret, et ce, sur la base d'une attestation dĂ©livrĂ©e Ă  cet effet par le ministère chargĂ© des affaires sociales.

JurisiteArt. 22. - La dotation visĂ©e aux articles 20 et 21 du prĂ©sent dĂ©cret est octroyĂ©e sans intĂ©rĂȘts et est remboursable dans un dĂ©lai maximum de 11 ans dont une pĂ©riode de grâce ne dĂ©passant pas la pĂ©riode de remboursement des crĂ©dits d'investissement contractĂ©s auprès des banques pour la rĂ©alisation du projet.

JurisiteArt. 23. - Les avantages prĂ©vus au titre des petites entreprises et petits mĂ©tiers sont octroyĂ©s aux projets de crĂ©ation et d'extension dont le schĂ©ma de financement comporte des fonds propres reprĂ©sentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prĂ©vue aux articles 20 et 21 du prĂ©sent dĂ©cret.

Des modalités d'octroi des avantages.

JurisiteArt. 24. - Les dossiers de demande de bĂ©nĂ©fice des avantages accordĂ©s aux nouveaux promoteurs et aux petites et moyennes entreprises doivent ĂȘtre appuyĂ©s par une Ă©tude de faisabilitĂ© du projet qui comprend notamment :

  • La nature de l'investissement,
  • L'activitĂ© principale,
  • Le rĂ©gime d'investissement,
  • La localisation du projet,
  • Les donnĂ©es concernant le marchĂ©,
  • Le coût et le schĂ©ma de financement et d'investissement,
  • La forme juridique de l'entreprise,
  • Les participations Ă©trangères,
  • Le calendrier de rĂ©alisation du projet,
  • Le nombre d'emplois Ă  crĂ©er,
  • La liste du matĂ©riel Ă  acquĂ©rir,
  • Le devis de dĂ©penses d'infrastructure,
  • Le devis de dĂ©penses des frais d'Ă©tude.

Toutefois, en ce qui concerne les investissements dans l'agriculture et la pĂȘche, le bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret est subordonnĂ© au respect des dispositions des articles 9 et 11 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche.

JurisiteArt. 25. - Les primes d'investissement prévues par le présent décret sont octroyées en trois tranches comme suit :

  • 30% lors de la rĂ©alisation de 30% du coût de l'investissement approuvĂ©,
  • 30% lors de la rĂ©alisation de 60% du coût de l'investissement approuvĂ©,
  • 40% Ă  l'entrĂ©e en activitĂ© effective.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du prĂ©sent article, la prime, telle que fixĂ©e par le deuxième alinĂ©a du paragraphe 2 de l'article 3 et le premier alinĂ©a de l'article 12 du prĂ©sent dĂ©cret sont octroyĂ©es comme suit :

  • en une seule tranche et dès l'obtention de la dĂ©cision d'octroi d'avantages quant Ă  la prime d'Ă©tude,
  • sous forme de « chèque service» quant Ă  la prime d'assistance technique. Le chèque couvre les deux premières annĂ©es Ă  partir de la date d'obtention de la dĂ©cision d'octroi d'avantages et englobe les opĂ©rations d'assistance technique, financière, juridique et fiscale.

JurisiteArt. 26. - Les primes, les dotations remboursables et les participations au capital au titre des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :

  • Ă  l'article 7 (nouveau) du dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activitĂ©s et des projets d'infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragements au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional,
  • aux articles 7, 9 et 11 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pèche pour le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche.

JurisiteArt. 27. - Le dĂ©blocage des tranches des primes en faveur des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises est effectuĂ© après constat effectuĂ© par les services concernĂ©s suivants :

  • les commissariats rĂ©gionaux de dĂ©veloppement agricoles et l'agence de promotion des investissements agricoles pour les activitĂ©s agricoles et de la pĂȘche,
  • l'agence de promotion de l'industrie pour les activitĂ©s des industries manufacturières, les activitĂ©s de l'artisanat et les activitĂ©s des services,
  • l'office national du tourisme tunisien pour les activitĂ©s d'hĂ©bergement touristique.

JurisiteArt. 28. - Les avantages accordĂ©s en faveur des petites entreprises et petits mĂ©tiers sont imputĂ©s sur le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers ouvert auprès de la banque centrale de Tunisie.
Ces avantages sont accordés dans le cadre des conventions conclues entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements bancaires. Ces conventions mettent à la charge des établissements précités la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers et prévoient les modalités d'octroi des avantages, la mise des fonds à la disposition des bénéficiaires ainsi que les garanties nécessaires pour le remboursement de ces fonds.

Dispositions diverses.

JurisiteArt. 29. - Les primes, les dotations remboursables et les participations au capital, telles que fixées par le présent décret, sont imputées sur :

  • les ressources du fonds spĂ©cial pour le dĂ©veloppement de l'agriculture pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s de l'agriculture et de la pĂȘche,
  • les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle pour les investissements rĂ©alisĂ©s par les nouveaux promoteurs et les petites et moyennes entreprises dans les activitĂ©s des industries manufacturières, de l'artisanat et des services,
  • les dotations du titre Il du budget de l'Ă©tat inscrites au profit de l'office national de tourisme tunisien pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s d'hĂ©bergement touristique,
  • les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers pour les investissements rĂ©alisĂ©s par les petites entreprises et petits mĂ©tiers.

JurisiteArt. 30. - La gestion de la dotation remboursable peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  une banque chef de file en vertu d'une convention entre le ministre des finances et cette banque. Cette convention prĂ©cisera notamment les conditions et les modalitĂ©s d'octroi de ces dotations.

JurisiteArt. 31. - Le bĂ©nĂ©fice de la prime au titre de la participation de l'Ă©tat aux frais d'Ă©tude telle que fixĂ©e par l'article 3 du prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre cumulĂ© avec celle prĂ©vue par les articles 24 et 32 du code d'incitation aux investissements et qui concerne le mĂȘme avantage.

JurisiteArt. 32. - La non exĂ©cution et le non respect des conditions de rĂ©alisation du projet entraînent la dĂ©chĂ©ance des bĂ©nĂ©ficiaires des primes et le remboursement des dotations et des participations au capital conformĂ©ment aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

JurisiteArt. 33. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

JurisiteArt. 34. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du tourisme, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

- - -

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions