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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. - Des contrats commerciaux

Titre II. - Des règles particulières à certains contrats commerciaux

Chapitre V. - Du contrat de transport et du contrat de commission de transport

Section III. - Dispositions communes


Code de Commerce - Tunisie Article 667. - Doit être considérée comme clause d'exonération, au regard des articles 643 et 644, 650, 656, 657, 663 et 664, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant, l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou du commissionnaire Note .

Code de Commerce - Tunisie Article 668. - Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 646, 652 et 666, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie d'action, même sous la forme d'une demande reconventionnelle, ni par voie d'exception.

Code de Commerce - Tunisie Article 669. - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance :
  1. aux dispositions des articles 629, 635, alinéa 3, 638, alinéa 1er, 641, 1°, 642, 644, 645, 652, 656, 663, 666, 667 et 668 ;
  2. aux dispositions des articles 640, 649, 653, 655, 660 et 662, sauf dans les limites respectivement autorisées par les articles 643, 650, 657 et 664.

 
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