Code de commerce |
Livre V. - Des contrats commerciauxTitre II. - Des règles particulières à certains contrats commerciauxChapitre VI. - Des dépôts bancairesSection I. - Du dépôt de fonds |
![]() Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts, quel qu'ait été le procédé de versement, tous fonds que la banque reçoit, avec ou sans stipulation d'intérêts, de tout tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle, sous la charge d'assurer audit déposant un service de caisse et notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par chèques, virements ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur du tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes que ladite banque aura à encaisser pour le déposant, soit d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage. Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt, les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par la banque, d'un billet ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts. ![]() Ne sont pas inscrites au compte, les opérations que les parties conviennent d'en exclure. ![]() ![]() Le droit de disposer de tout ou partie du solde peut également être subordonné à l'observation d'un délai de préavis ou à l'échéance d'un terme fixe. ![]() Il ne sera pas admis de demande de rectification, même pour erreur, omission ou double emploi, relativement à des écritures remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même délai, le déposant ou la banque n'ait émis des réserves par lettre recommandée avec accusé de réception ou que le déposant n'ait fait connaître à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il n'a pas reçu la copie de son compte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Note Dernier alinéa ajouté par l'article 2 de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 La banque est tenue d'aviser le titulaire du compte clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte. ![]() ![]() ![]() |