Code de commerce |
Livre V. - Des contrats commerciauxTitre II. - Des règles particulières à certains contrats commerciauxChapitre VI. - Des dépôts bancairesSection II. - Du virement en banque |
![]() Cette opération permet :
Les conditions de l'émission des ordres de virement sont réglées par la convention des parties. Toutefois, le virement au porteur est interdit. Si le bénéficiaire du virement est chargé d'en porter le montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l'ordre de virement. ![]() Il y a virement déplacé lorsque le compte à débiter et le compte à créditer sont ouverts dans deux agences différentes d'un même banquier ou dans deux banques différentes. Toute opposition par un tiers à l'encontre du bénéficiaire, sur la somme faisant l'objet d'un virement déplacé, doit être notifiée à l'agence ou à la banque qui tient le compte de ce bénéficiaire. ![]() ![]() L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment. Toutefois, l'émission d'un ordre de virement, dans les conditions prévues à l'article 682, alinéa 1er, ci-après, emporte renonciation définitive à la faculté de révocation, sous réserve de ce qui est dit à l'article 687 ci-dessous. ![]() Il peut être également stipulé que certains virements ne seront point passés en écriture dès réception des ordres directs de l'émetteur ou présentation des titres de virement par les bénéficiaires, mais seulement en fin de journée et avec tous les ordres de virement de la même catégorie, reçus au cours de cette journée. ![]() S'il s'agit d'un ordre de virement présenté par le bénéficiaire, celui-ci est crédité du montant de la provision partielle à moins de refus de sa part. Mention est faite sur le titre présenté, soit du règlement de la provision partielle, soit du refus du bénéficiaire. Au cas de rejet de l'ordre de virement ou de refus de la provision, conformément aux alinéas qui précèdent du présent article, aucun blocage de la provision partielle n'est opéré. ![]() Cette répartition n'a lieu qu'au premier jour ouvrable suivant et si la provision partielle n'a pas alors été complétée. Application est faite, dans ce cas, des dispositions de l'article 683, alinéas 2 et 3 ci-dessus. ![]() Si un délai plus long a été convenu par les parties, l'ordre de virement non exécuté est joint à celui des jours suivants. ![]() ![]() ![]() |