Code de commerce |
Livre V. - Des contrats commerciauxTitre II. - Des règles particulières à certains contrats commerciauxChapitre VI. - Des dépôts bancairesSection III. - Du dépôt de titres |
![]() ![]() ![]() Elle ne peut s'en dessaisir qu'à l'occasion d'une opération comportant ce dessaisissement. ![]() Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment en les portant au crédit de son compte de dépôt de fonds. La banque doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dépôt. Elle doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, telles que regroupement, échange, recouponnement, estampillage. ![]() Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues. à défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps utile, la banque est tenue de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui. Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs officiellement cotées. ![]() La restitution s'opère, en principe, au lieu où le dépôt a été effectué ; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi. ![]() Cependant, les titres nominatifs immatriculés aux noms d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire peuvent être valablement remis au nu-propriétaire sur justification du décès de l'usufruitier. ![]() ![]() |