Article 652. — Toutes les actions, auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de choses et le contrat de commission de transport de choses, sont prescrites dans un délai d'un an. Le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la chose aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. |