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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. - Des contrats commerciaux

Titre II. - Des règles particulières à certains contrats commerciaux

Chapitre V. - Du contrat de transport et du contrat de commission de transport

Section I. - Du transport de choses

B. - Du contrat de commission de transport de choses


Code de Commerce - Tunisie Article 647. - Le commissionnaire de transport de choses a le privilège déterminé par l'article 603 du présent Code, même s'il n'agit pas en son nom.

Code de Commerce - Tunisie Article 648. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité, pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à son commettant, soit au destinataire.

Code de Commerce - Tunisie Article 649. - Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.

Code de Commerce - Tunisie Article 650. - Par une clause écrite portée à la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité.

Code de Commerce - Tunisie Article 651. - Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation des dommages à lui causés par l'inexécution du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
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