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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. - Des contrats commerciaux

Titre II. - Des règles particulières à certains contrats commerciaux

Chapitre V. - Du contrat de transport et du contrat de commission de transport

Section II. - Du transport de personnes

A. - Du contrat de transport de personnes


Code de Commerce - Tunisie Article 653. - Le transporteur de personnes est tenu de conduire le voyageur sain et sauf à destination et dans les conditions de temps prévues au contrat.

Code de Commerce - Tunisie Article 654. - Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité, pour l'inexécution, défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.

Code de Commerce - Tunisie Article 655. - Le transporteur est, à partir de la prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels et matériels survenus à celui-ci.

Code de Commerce - Tunisie Article 656. - Est nulle, toute clause par laquelle le transporteur s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.

Code de Commerce - Tunisie Article 657. - Par une clause écrite portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité, pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.

Code de Commerce - Tunisie Article 658. - La surveillance des colis à main, conservés par le voyageur, n'incombe pas au transporteur.

Code de Commerce - Tunisie Article 659. - Note Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 638,639,640,643 à 652 ci-dessus.
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