Article 82. -
Les professions du secteur des assurances sont soumises au contrôle du Note Ministère des Finances Comité Général des Assurances. Le contrôle vise à protéger les assurés, les bénéficiaires et toute autre tierce partie intéressée à la bonne exécution des contrats d’assurances.
NoteLe contrôle porte notamment sur l’application de la réglementation des assurances, le fonctionnement des entreprises d’assurances et l’emploi des fonds liés à des opérations d’assurances. Le contrôle porte notamment sur l'application de la réglementation des assurances, le fonctionnement des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances et l'emploi des fonds liés à des opérations d'assurances et des opérations de réassurances.
Article 83. Note -
Le contrôle visé à l’article 82 du présent code est exercé par des contrôleurs des assurances munis d’un ordre de mission délivré par Ministre chargé des Finances. Ces contrôleurs peuvent à tous moment vérifier sur places les opérations effectuées par les entreprises d’assurances, les intermédiaires, les experts ci les commissaires d’avaries. Ces entreprises et ces personnes sont tenues de mettre à la disposition des contrôleurs tous les documents et renseignements qu’ils demandent.
Le contrôle visé à l'article 82 du présent code est exercé par des contrôleurs des assurances assermentés, accrédités par les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances et munis de cartes professionnelles prouvant leurs identités.
Les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les intermédiaires, les experts et les commissaires d'avaries sont tenus de communiquer aux contrôleurs et dans le cadre de leurs fonctions tous les documents et renseignements qu'ils demandent. Les services soumis au contrôle ne sont pas tenus, dans ce cadre, vis-à -vis de ces contrôleurs au secret professionnel.
Ces contrôleurs peuvent à tout moment vérifier sur place les opérations effectuées par les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les intermédiaires, les experts et les commissaires d'avaries.
Article 84. -
Les infractions à la législation régissant le secteur des assurances sont constatées par procès-verbal établi par deux contrôleurs des assurances au moins; assermentés et ayant au moins le grade d’inspecteur, dans la mesure où ils ont pris part personnellement et directement la constatation des faits qui constituent l’infraction. Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs.
Le contrevenant ou son représentant qui assiste à l’établissement du procès-verbal est tenu de le signer et copie lui est délivrée.
Au cas où le procès-verbal est établi en son absence où que présent , il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès- verbal.
Les procès-verbaux sont adressés au Note Ministre chargé des Finances Comité Général des Assurances qui les transmet au procureur de la République lorsque les faits qui y sont consignés sont de nature à justifier des poursuites pénales.
Article 85. -
Nul ne peut administrer, gérer, contrôler ou engager une entreprise d’assurances:
- S’il a fait l’objet d’une condamnation pour les infractions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 73 du présent Code,
- S’il a fait l’objet d’une condamnation pour contravention à la réglementation des assurances,
- S’il a fait l’objet d’une déclaration de faillite
Article 86. -
Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, lorsque par leurs actes, les dirigeants mettent l’entreprise qu’ils gèrent dans une situation telle qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses engagements ou ne se conforme plus aux obligations mises à sa charge en vertu de la réglementation en vigueur, le Note ministre chargé des finances sur proposition du Comité peut demander au juge des référés de substituer aux organes de gestion de l’entreprise un administrateur provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre possession du patrimoine de l’entreprise, le conserver, l’administrer et le gérer jusqu’à la réalisation du plan de redressement.
Article 87. -
Les entreprises d’assurances soumises à agrément sont passibles, en cas de manquement aux obligations mises à leur charge en vertu des dispositions du présent Code, des sanctions ou mesures suivantes:
- Note Sanctions ou mesures prises par le
Ministre chargé des Finances Comité Général des Assurances:
- l’avertissement
- le blâme
- la mise sous surveillance pour l’exécution d’un plan de redressement.
Ces sanctions ou mesures sont portées à la connaissance du conseil d’administration de l’entreprise concernée.
- Sanctions et mesures prises par le Ministre
chargé des Finances Note après avis de la commission consultative des assurances prévue à l’article 94 du présent code sur avis du comité :
- le retrait de l’agrément conformément aux dispositions de l’article 51 du présent Code
- le transfert d’office en exécution des dispositions de l’article 63 du présent Code.
Article 88. Note -
- Note
L’entreprise d’assurances qui ne communique pas les documents prévus à l’article 61 du présent Code et qui ne procède pas à la publication de ses comptes annuels dans les délais légaux est passible d’une amende de 50 dinars par jour de retard, L'entreprise d'assurances ou l'entreprise de réassurances qui ne communique pas les documents prévus à l'article 60 du présent code et qui ne procède pas à la publication de ses comptes annuels dans les délais légaux est passible redevable d'une amende de 50 dinars par jour de retard.
- L’entreprise d’assurances qui recourt à des experts ou à des commissaires d’avaries non inscrits au registre visé à l’article 79 du présent Code est
passible redevable d’une amende de 100 Ã 1000 dinars,
- Note
L’entreprise d’assurances qui diffuse auprès du publie des conditions générales de contrats d’assurances sans avoir obtenu le visa prévu à l’article 46 du présent Code est passible d’une amende de 1000 à 5000 dinars. L'entreprise d'assurances qui contrevient à l'obligation de communiquer les conditions générales des contrats d'assurances conformément à l'article 46 du présent code est passible redevable d'une amende de 1000 à 5000 dinars.
- L’entreprise d’assurances qui contrevient à l’obligation de communiquer les tarifs des différentes catégories d’assurances conformément à l’article 47 du présent Code est
passible redevable d’une amende de 1000 Ã 5000 dinars.
- Note
Les entreprises d’assurances qui appliquent tout accord conclu entre elles sans respecter les dispositions de l’article 92 du présent Code sont passibles d’une amende de l000 à 5000 dinars. Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances qui appliquent tout accord conclu entre elles sans respecter les dispositions de l'article 92 du présent code sont passible redevables d'une amende de 1000 à 5000 dinars.
- L’organisme souscripteur d’un contrat d’assurance qui ne remet pas à l’assuré la notice prévue à l’article 43 du présent Code est
passible redevable d’une amende de 1000 Ã 5000 dinars.
- Note L'entreprise d'assurances ou l'entreprise de réassurances qui n'exécute pas tout accord conclu dans le cadre de leur association professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 92 du présent code, est
passible redevable d'une amende de 1000 Ã 5000 dinars.
Note Le recouvrement des amendes prévues par le présentarticle est effectué au moyen d’état de liquidation arrêté par le Ministre chargé des Finances sur proposition du comité.
Article 89. -
Indépendamment des poursuites judiciaires en vertu des dispositions légales en vigueur, sont punis
- d’une amende de 1000 à 5000 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois les présidents directeurs généraux , les directeurs gérants et toute personne ayant la qualité de représentant d’une entreprise d’assurances qui se livrent à l’activité d’assurance sans avoir obtenu l’agrément
- d’une amende de 1000 à 5000 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois les personnes qui exercent l’activité d’intermédiaire en assurance ou d’experts ou de commissaires d’avaries alors qu’elles n’ont pas été inscrites aux registres prévus aux articles 70 et 79 du présent Code.
- d’une amende de 500 à 5000 dinars les intermédiaires en assurance qui contreviennent aux dispositions de l’article 76 du présent Code
- d’une amende de 1000 à 5000 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois toute personne qui se trouvant sous les empêchements prévus par l’article 85 du présent Code, administre, gère, contrôle ou engage une entreprise d’assurances.
- Note d'une amende de 1000 à 5000 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois, les présidents-directeurs généraux et les directeurs gérants de l'entreprise de réassurance qui exerce son activité sans respecter les dispositions de l'article 48 du présent code.
Article 89 bis. - Notearticle
Toutes les amendes encaissées au titre des infractions prévues par les articles 88, 89 et 100 du présent code sont versées au compte du fond de garantie des assurés institué en vertu de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001.
Article 90. -
Est considérée comme abus de confiance qualifié, l’appropriation ou la disposition sans motif légitime de fonds reçus au profit ou au nom d’une société d’assurances faîte par tout employé ou représentant d’une société d’assurances ou intermédiaire en assurance. L’auteur de ces infractions est puni de la même peine prévue au deuxième alinéa de l’article 297 du Code Pénal.
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